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06/05/2014 | FRANCE | N°13VE00745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 mai 2014, 13VE00745


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT, dont le siège social est 158 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil (93150), par Me Thiebaut, avocat ; la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204365 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

19 octobre 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé la société Pharmacie Witry à transférer son officine du

25 avenue Aristide Briand au 192 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil, ense...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT, dont le siège social est 158 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil (93150), par Me Thiebaut, avocat ; la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204365 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

19 octobre 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé la société Pharmacie Witry à transférer son officine du 25 avenue Aristide Briand au 192 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

2° d'annuler les décisions précitées du directeur de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France et du ministre chargé de la santé ;

3° de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pharmacie Witry la somme de

5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal aurait dû délimiter les quartiers en cause ;

- l'éloignement de la nouvelle implantation compromet l'approvisionnement de la population du quartier d'origine ;

- le tribunal n'a pas justifié de l'optimisation alléguée de la satisfaction des besoins de la population d'accueil ;

- les conditions d'installation du local d'accueil sont inopérantes ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la trop grande proximité de la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT de la nouvelle implantation, qui porte atteinte à un maillage harmonieux du territoire ;

- il n'existe aucun besoin en médicaments dans le quartier d'accueil, et par suite aucune optimisation possible de ce besoin ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la SNC PHARMACIE

RICHARD-OUDOT et de MeA..., pour la société Pharmacie Witry ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour la société Pharmacie Witry ;

1. Considérant que la société Pharmacie Witry a demandé le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploitait 25 avenue Aristide Briand au Blanc-Mesnil, dans la galerie marchande du centre commercial Plein Air situé 192 avenue Charles Floquet sur le territoire de la même commune et que, par une décision du 19 octobre 2011 le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé ce transfert ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorisent le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code selon lesquelles : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ;

4. Considérant que le quartier d'origine de l'officine est délimité par l'autoroute A1, l'avenue Descartes et l'avenue Aristide Briand et qu'il se caractérise par un habitat pavillonnaire alors que le quartier d'accueil, bien distinct, situé au-delà de l'avenue Aristide Briand, correspond à la zone d'aménagement concerté de la Mollette, à vocation industrielle et commerciale, faiblement peuplée ; qu'ainsi la légalité des décisions attaquées doit être appréciée au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

5. Considérant en premier lieu que la suppression de l'officine située 25 avenue

Aristide Briand dans un quartier comportant environ 12 000 habitants et son déplacement à environ 800 mètres conduirait à une dégradation des conditions d'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine qui ne serait plus assuré que par une seule autre pharmacie, implantée au coeur d'une cité en limite de zone, à une distance de 1 500 mètres ; qu'il n'est pas établi au surplus que l'officine transférée permettrait d'assurer facilement l'approvisionnement d'une partie de la population du quartier d'origine, dès lors que la nouvelle implantation dans le centre commercial n'est pas directement accessible et implique pour les patients de traverser l'avenue Aristide Briand et de contourner la parcelle par la rue du Parc ou par la rue de la Victoire, rallongeant ainsi de plusieurs centaines de mètres leurs déplacements ;

6. Considérant en second lieu que le quartier d'accueil comprend une population résidente évaluée dans une fourchette de 250 à 600 habitants, déjà suffisamment desservie par l'officine du requérant située 158 avenue Charles Floquet à 300 mètres du lieu de transfert de la pharmacie Witry ; que les projets immobiliers de construction de logements et d'une maison pour personnes âgées ne présentent pas de caractère suffisamment certain pour que ses futurs habitants puissent être comptabilisés parmi la population du quartier d'accueil ; que ni la population active travaillant dans ce quartier, ni la population fréquentant le centre commercial ne sont susceptibles d'être légalement prises en compte ; que la double circonstance que les anciens locaux étaient inadaptés et que le transfert de l'officine permettrait d'améliorer les conditions de l'installation ainsi que les conditions d'accès à la pharmacie lors des permanences et des gardes ne pouvait pas davantage être utilement invoquée ; qu'ainsi, le transfert litigieux ne peut être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 19 octobre 2011 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France autorisant ce transfert et la décision confirmative prise sur recours hiérarchique ont méconnu les dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique ; que par suite la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat et la société Pharmacie Witry à verser chacun à la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Pharmacie Witry présentées sur le même fondement au titre

des dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204365 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, la décision de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 19 octobre 2011 et la décision implicite du ministre chargé de la santé sont annulés.

Article 2 : La société Pharmacie Witry et l'Etat verseront chacun à la SNC PHARMACIE RICHARD-OUDOT la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Pharmacie Witry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00745
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP SAPONE - BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-06;13ve00745 ?
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