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15/05/2014 | FRANCE | N°12VE02450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mai 2014, 12VE02450


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE VERSAILLES VAL D'OISE-YVELINES, dont le siège est 21 avenue de Paris à Versailles (78021), par Me Lafarge, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0910652 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A...C..., sa décision en dat

e du

10 juillet 2009 par laquelle elle a procédé au licenciement de M...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE VERSAILLES VAL D'OISE-YVELINES, dont le siège est 21 avenue de Paris à Versailles (78021), par Me Lafarge, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0910652 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A...C..., sa décision en date du

10 juillet 2009 par laquelle elle a procédé au licenciement de M. C... pour inaptitude physique ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision pour absence de consultation du comité médical en application de l'article 33 du statut du personnel ; seul l'avis du médecin du travail est requis depuis la modification de l'article 33 en 2007 laquelle a été validée par le ministre du travail par la publication dudit modificatif ; seule la commission paritaire nationale des CCI est compétente pour modifier les textes applicables au personnel des CCI ;

- la décision de licenciement est légale ; l'inaptitude physique de M. C...a bien été reconnue par le médecin du travail en application du principe général du droit obligeant l'employeur à chercher le reclassement du personnel inapte physique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative a l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me Lafarge, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE ;

1. Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE relève régulièrement appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 10 juillet 2009 portant licenciement pour inaptitude physique de M. A...C... ;

2. Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision en date du 10 juillet 2009 portant licenciement pour inaptitude physique en l'absence de consultation préalable du comité médical dès lors que la modification de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie a supprimé l'obligation de saisine de cette instance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa version publiée au journal officiel le 31 janvier 2007 : " La cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 3º) par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants en CPL et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'en vertu de ces dispositions, les commissions paritaires dont il s'agit sont seules compétentes pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'agents de droit public sans que la légalité de leurs décisions ne soit subordonnée à leur homologation par le ministre de tutelle ; que, par suite, la décision de la commission paritaire nationale du 11 décembre 2006, publiée au journal officiel du 31 janvier 2007, qui a modifié l'article 33 du statut du personnel administratif des CCI en supprimant l'avis du comité médical, n'avait pas à être approuvée par une décision du ministre chargé de la tutelle pour pouvoir entrer en vigueur ; que si l'article A. 711-2 du code de commerce, alors en vigueur, prévoyait néanmoins la nécessité d'une telle approbation de l'autorité de tutelle, cette exigence était illégale compte tenu des termes de la loi susvisée du

10 décembre 1952 ; que, dès lors, la modification de l'article 33 du statut du personnel remplaçant la consultation du comité médical par celle du médecin du travail était applicable à la procédure de licenciement préalable à la décision attaquée en date du 20 juillet 2009 ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le texte modifié n'était pas applicable au présent litige et ont annulé la décision contestée en l'absence de consultation du comité médical ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ;

6. Considérant que, par une délibération n° 2009-AG-61 en date du 10 juillet 2009, l'assemblée générale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE a donné délégation à M.B..., premier

vice-président de la CCI, pour signer notamment " tous actes et engagement y compris dans les marchés publics " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

7. Considérant que conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel ; qu'il ressort de la lettre en date du 17 juin 2009 que M. C...a été invité à consulter son dossier individuel et ainsi mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier ; que, par suite, le moyen tiré du non respect des droits de la défense relatifs à la communication du dossier individuel de l'agent public doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le médecin du travail pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a rendu plusieurs avis sur l'inaptitude de M.C... ; qu'il a estimé, en dernier lieu, que l'intéressé était inapte définitivement à son poste de " chargé de relation entreprise " mais pouvait être orienté vers un poste administratif ; que, toutefois, la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE n'a disposé de tous les éléments lui permettant de déterminer la nature des emplois de reclassement possibles qu'à partir du

9 mars 2009, date du dernier avis rendu par ce médecin ; que, par les éléments qu'elle produit, la CCI justifie d'une démarche active d'étude des possibilités de reclassement éventuel de M. C... aussi bien en interne qu'en externe à compter de cette date ; qu'elle a analysé, sans retard, les trente-trois postes disponibles au sein de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE au 3 avril 2009 et a, à partir des critères médicaux fixés par le médecin du travail et professionnels de M.C..., écarté, en outre, le poste d'assistant juridique en l'absence d'expérience dans le domaine juridique de M. C..., un poste à la direction des achats à la suite du reclassement d'un autre agent sur ce poste et un poste d'assistant commercial à la direction de la taxe et des formalités d'apprentissage en raison de la proximité de ce type d'emploi avec celui pour lequel il a été déclaré inapte, a constaté qu'elle avait obtenu huit réponses négatives d'autres chambres consulaires et a, au final, retenu un poste d'assistant de direction à la DTFA de Montigny Pas du Loup qu'elle a proposé le 8 avril 2009 à M. C...qui n'a pas donné suite à cette proposition ; que si M. C...fait valoir qu'il souhaitait être reclassé sur un poste de conseillers en " formalités CFE " et qu'un tel poste était disponible à la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, cette chambre consulaire a, par un courrier en date du 17 avril 2009, indiqué à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS

ILE-DE-FRANCE qu'aucun poste vacant correspondant au profil de M. C...n'était disponible ; qu'enfin, la circonstance que les conditions et l'ambiance de travail étaient selon l'intéressé mauvaises, sur le site de Montigny Pas du Loup, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'au surplus, l'incident relaté sur ce site par les représentants syndicaux reste sans lien avec le poste proposé ;

10. Considérant que, si M. C...ajoute que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE a restreint le champ des possibilités de reclassement en ne respectant pas les termes de l'avis du médecin du travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que les demandes transmises à plusieurs chambres consulaires portaient bien sur un poste essentiellement administratif ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

11. Considérant que si M. C...soutient que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE n'aurait pas informé les représentants du personnel des résultats de ses recherches de reclassement contrairement à ce qu'exige l'article 33 du statut du personnel, il ressort des pièces du dossier qu'elle a informé ces derniers par mail le 3 avril 2009 ; que si elle a persisté à rechercher un poste après cette date, elle a, par courrier du 28 avril 2009, informé ces mêmes représentants que ses recherches avaient été vaines ; que le moyen manque donc en fait ;

12. Considérant enfin que la décision du 10 juillet 2009 attaquée procédant au licenciement de M. C...ne porte aucune disposition relative aux droits à indemnités de licenciement ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir en l'absence de litige né et actuel sur ce point de ce que ses droits à indemnités de licenciement auraient été méconnus tant au regard de l'article 34 bis que de l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 10 juillet 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0910652 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02450
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : LAFARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;12ve02450 ?
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