La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°13VE02277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 mai 2014, 13VE02277


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant chez Mme Arrabat, 15, rue Maurice Ravelà Bruyères-sur-Oise (95820), par Me Loukil, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209830 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

8 novembre 2012 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour en date du 8 n...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant chez Mme Arrabat, 15, rue Maurice Ravelà Bruyères-sur-Oise (95820), par Me Loukil, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209830 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

8 novembre 2012 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour en date du 8 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation aux fin de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- les premiers juges, en considérant qu'il allèguerait que le préfet aurait été tenu de soumettre la demande de titre de séjour à l'avis préalable du directeur départemental du travail et de l'emploi, ont dénaturé le moyen tiré du défaut de transmission du préfet de sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail à la DIRECCTE ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en exigeant la production d'un visa long séjour, a ajouté une condition non prévue par les stipulations de l'accord franco-marocain ;

- cette décision est également entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a statué sur sa demande sans transmettre sa demande d'autorisation de travail au service de la main d'oeuvre étrangère ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1989, de nationalité marocaine, a sollicité le 7 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2012, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, suite au placement en rétention administrative de M. B..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 25 mars 2013, a statué sur le recours de l'intéressé à l'exception du refus de séjour dont l'examen a été renvoyé à la formation collégiale compétente en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B... relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen, soulevé par M. B..., tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. B... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré du défaut de transmission de sa demande d'autorisation de travail au service de la main d'oeuvre étrangère, ce moyen était inopérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué en arguant de la motivation adoptée par les premiers juges pour écarter ce moyen ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du

11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié, précise que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de cet accord et indique, notamment, que M. B...n'a pas produit de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ni de visa de long séjour ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail doit être adressée à l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise n'a pas transmis la demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 8 novembre 2012 contestée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B..., au regard, notamment, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

8. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M.B..., le préfet du

Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour et celle qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a également opposé l'absence de production de visa de long séjour à la demande de

M. B... ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

10. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2007, les documents qu'il produit, composés essentiellement d'une promesse d'embauche, d'une demande d'autorisation de travail, de pièces médicales, d'avis d'imposition, de deux courriers de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France, de deux attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, et de trois attestations établie en 2013, n'établissent pas sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette date ; que, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 13VE02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02277
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;13ve02277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award