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20/05/2014 | FRANCE | N°13VE03385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13VE03385


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., élisant domicile..., par Me Koraytem, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305044 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

21 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à d

estination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., élisant domicile..., par Me Koraytem, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305044 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

21 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la motivation adoptée par le préfet n'est pas conforme aux exigences de la loi du

11 juillet 1979 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur de fait à propos du temps de travail hebdomadaire prévu par son contrat de travail ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas contesté qu'elle a présenté une demande d'autorisation de travail dont le préfet devait tenir compte dans le cadre d'un examen de sa demande sur le fondement de ces articles ; le préfet ne pouvait uniquement se fonder sur son absence de qualification professionnelle pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes pour exercer l'emploi d'aide à domicile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie résider régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire en 2005, où ses trois soeurs vivent en situation régulière et où elle est, elle-même, parfaitement intégrée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne lui octroyant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter volontairement le territoire français notamment au regard de ses obligations envers son employeur ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Koraytem pour Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante philippine, entrée en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2005, à l'âge de trente-sept ans, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté en date du 21 mai 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeD..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet aux termes d'un arrêté du 2 avril 2013 régulièrement publié le 15 avril suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 mai 2013 manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, en particulier l'absence d'expérience et de qualification professionnelle de la requérante et la circonstance que son mari et ses trois enfants résident toujours aux Philippines, pour en conclure que les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A...ne permettent pas son admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, la décision portant refus d'admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A... ; que si le nombre d'heures de travail hebdomadaire effectuées par Mme A...pour l'emploi qu'elle a occupé entre le 1er octobre 2010 et le 1er janvier 2013, retenu par le préfet dans sa décision, ne correspond pas au nombre d'heures accomplies par l'intéressée depuis le

1er janvier 2013, en application d'un avenant à son contrat de travail, cette circonstance n'a pas eu, en tout état de cause, d'influence sur le sens de la décision litigieuse ; que, dès lors, c'est à la suite d'un examen approfondi de la situation de la requérante et sans commettre d'erreur de fait que le préfet a refusé la régularisation de l'intéressée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela ressort du formulaire de demande qu'elle a rempli, à l'exclusion de tout autre fondement ; que s'il est toujours loisible au préfet d'examiner la demande qui lui est soumise sur un autre fondement au regard des éléments produits par le demandeur, il n'est pas tenu de le faire ; que par suite, faute d'avoir sollicité un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du même code, Mme A...ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu ces dernières dispositions ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience professionnelle et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a travaillé en qualité d'employée de maison sans discontinuité depuis le 1er octobre 2011, cette expérience professionnelle n'est pas suffisante pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, de plus, l'intéressée ne démontre pas davantage l'ancienneté de son séjour en France, en se bornant à produire, pour l'année 2005, la copie d'une pièce d'identité et d'inscription délivrée par l'ambassade des Philippines, et, en ce qui concerne les années 2006 à 2009, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques ordonnances, un justificatif de souscription pour un abonnement téléphonique et un billet de train ; que dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en considérant que Mme A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel pour être admise à séjourner en France, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

9. Considérant que, si la requérante fait valoir que ses trois soeurs résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son conjoint et ses trois enfants, ainsi que ses propres parents résident toujours aux Philippines ; que dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour Mme A...;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour opposée à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

12. Considérant, d'autre part, que Mme A...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus d'admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

13. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a tissé de nombreux liens familiaux et sociaux au cours de ses huit années de présence en France et qu'elle est engagée moralement envers son employeur, il ressort toutefois de ce qui précède que l'intéressée, qui ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ne justifie pas d'une intégration sociale qui ferait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français dans le délai de trente jours, ce délai étant suffisant pour que Mme A...prenne toutes les dispositions nécessaires vis-à-vis de son employeur ; que par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de trente jours à la requérante pour quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE03385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03385
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve03385 ?
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