La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°13VE02658

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 mai 2014, 13VE02658


Vu, I, sous le n° 13VE02658, la requête enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Freche et Associes, avocats ;

La COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209704 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois a décidé d'attribuer une somme de 5 300 euros à l'association Aulnay Palestine Solidarité

et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS d'émettre dans le dé...

Vu, I, sous le n° 13VE02658, la requête enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Freche et Associes, avocats ;

La COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209704 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois a décidé d'attribuer une somme de 5 300 euros à l'association Aulnay Palestine Solidarité et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS d'émettre dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement un titre de recette en vue du recouvrement de la somme en cause ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les conclusions du rapporteur public mises en ligne le 25 juin 2013 ne faisaient pas état des injonctions sous astreinte proposées par lui lors de l'audience publique ;

- il n'est pas contesté que l'association Aulnay Palestine Solidarité mène des actions qui présentent un intérêt public local, notamment par la mise en oeuvre de projets s'inscrivant dans le cadre d'une convention de coopération décentralisée ;

- aucune atteinte au principe de neutralité des services publics ne peut être reprochée à la commune ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13VE03718, la requête enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Freche et Associes, avocats ;

La COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1209704 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois a décidé d'attribuer une somme de 5 300 euros à l'association Aulnay Palestine Solidarité et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE

D'AULNAY-SOUS-BOIS d'émettre dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement un titre de recette en vue du recouvrement de la somme en cause ;

Elle soutient que :

- elle développe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation et la réformation du jugement ainsi que le rejet des conclusions de M.A... ;

- le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir mis en ligne ses conclusions relatives à l'injonction demandée par lui au cours de l'audience publique ;

- rien ne s'opposait à ce que la commune subventionne une association mettant en oeuvre trois projets entrant dans le cadre de la coopération décentralisée avec une commune étrangère ;

- aucune atteinte au principe de neutralité ne peut être reprochée à la commune ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par les deux mémoires susvisés la COMMUNE

D'AULNAY-SOUS-BOIS a déclaré se désister de ses requêtes ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE

D'AULNAY-SOUS-BOIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées n° 13VE02658 et n° 13VE03718 sont jointes.

Article 2 : Il est donné acte des désistements de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS.

Article 3 : La COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

Nos 13VE02658... 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02658
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BERNARD ; BERNARD ; CABINET BOULAY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-22;13ve02658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award