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28/05/2014 | FRANCE | N°13VE03447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2014, 13VE03447


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305068 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3° d'enjoin

dre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à co...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305068 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que les pièces complémentaires demandées par l'administration ont été adressées le 3 mai 2013 ;

- les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que la durée de son séjour en France est exceptionnelle et qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en qualité de réfugié politique ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., substituant Me Aucher-Fagbemi, pour M. C... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. C...par Me Aucher-Fagbemi ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 1er avril 1978, relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir principalement visé les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 5221-2 du code du travail, a notamment indiqué que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il ne peut bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de sa situation personnelle et familiale et qu'il ne justifie pas d'une qualification et d'une expérience suffisantes pour que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; que le préfet a aussi indiqué que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de contrat de travail visé par l'administration et d'un visa de long séjour, et qu'à titre subsidiaire, il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa femme se trouve aussi en situation irrégulière ; qu'ainsi, le préfet du

Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article

L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;

4. Considérant que si M. C...était bénéficiaire d'une promesse d'embauche, il n'est pas contesté qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par l'administration prévu par l'article L. 313-10 susmentionné ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il ait été bénéficiaire d'un titre de réfugié politique, délivré par l'Italie, n'est pas de nature à le dispenser de la condition de présentation d'un visa de long séjour dès lors qu'il n'établit pas qu'il était titulaire, conformément aux dispositions de l'article L. 313-4-1 susmentionné, d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par l'Italie ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-10 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que les circonstances que M. C...serait bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de technicien de surface, qu'il résiderait depuis cinq ans en France, à la supposer établie, et qu'il soit détenteur d'un titre de séjour italien en qualité de réfugié politique ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens de l'article

L. 313-14 susmentionné ; que si le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait, en indiquant que la société qui souhaitait le recruter n'a pas adressé les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande, alors que ladite société a adressé l'ensemble des informations requises par courrier recommandé en date du 3 mai 2013, produit à l'instance, ainsi que l'avis de réception de ce courrier par la préfecture le 13 mai 2013, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision tirés de l'absence d'expérience professionnelle et de qualification professionnelle ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise était fondé à rejeter sa demande au regard des dispositions de cet article pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. C... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2008, qu'il a obtenu le statut de réfugié politique en Italie et qu'il réside en France avec sa femme et ses trois enfants qui y sont nés, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ses attaches familiales se situeraient désormais en France alors que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant d'emmener sa famille avec lui en Italie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant que la décision attaquée fixe l'Italie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination ; que, par suite, M. C...ne peut utilement faire état de menaces contre sa vie en cas de retour au Congo ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient :

M. Le Gars, président ;

M. Pilven, premier conseiller ;

Mme Margerit, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 28 mai 2014.

Le rapporteur,

J.-E. PILVENLe président,

J. LE GARSLe greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE03447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03447
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-28;13ve03447 ?
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