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12/06/2014 | FRANCE | N°11VE02553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 juin 2014, 11VE02553


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la société MULTICLO, dont le siège social est rue Léo Lagrange BP 2261 à Saint Marcel (27950), par la Selarl Lefebvre Reibell et Associés, du cabinet AdDen, avocats ;

La société MULTICLO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005541 en date du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional d'Ile-de-France à l'indemniser de son manque à gagner, de ses frais généraux, aléas et bénéfice et du

préjudice subi par les licenciements et la désorganisation résultant de son éviction...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la société MULTICLO, dont le siège social est rue Léo Lagrange BP 2261 à Saint Marcel (27950), par la Selarl Lefebvre Reibell et Associés, du cabinet AdDen, avocats ;

La société MULTICLO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005541 en date du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional d'Ile-de-France à l'indemniser de son manque à gagner, de ses frais généraux, aléas et bénéfice et du préjudice subi par les licenciements et la désorganisation résultant de son éviction irrégulière de trois appels d'offres relatifs au marché de travaux de sécurisation des extérieurs et aménagement du parvis et des clôtures du lycée Marie Laurencin à Mennecy, au marché de la zac du Luxembourg à Meaux et au marché relatif à la BPAL de la corniche des Forts, et, d'autre part, à l'annulation du lot n° 3 du contrat relatif aux travaux de sécurisation des extérieurs et aménagements des parvis et clôtures du lycée Marie Laurencin à Mennecy (91) et, enfin, à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2° de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3° de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait considérer qu'elle avait abandonné les conclusions dirigées contre le marché de la BPAL Corniche des Forts ;

- le rejet de ses offres est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses offres étaient économiquement les plus avantageuses ; sa note d'organisation de chantier comportait toutes les précisions relatives à l'effectif et au personnel d'encadrement ; sa notation pour le critère technique ne se justifiait pas, son mémoire étant loin d'être très incomplet ; la commission d'appel d'offre s'est fondée sur des critères non prévus à la consultation, ce qui constitue une atteinte à l'égalité entre les candidats ;

- au contraire, l'offre de la société Environnement Services SAS était stéréotypée et devait être regardée comme un état des lieux de ses moyens, et non comme une proposition commerciale ; qu'elle comportait donc des lacunes et ne pouvait se voir attribuer la note maximale ; que l'écart de notation entre cette offre et la sienne est exagérément important ;

- elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le marché ;

- son préjudice s'élève à la somme de 49 502 euros hors taxes auquel doit être appliqué un taux de marge bénéficiaire de 50 % sur la période concernée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me du Hays pour la société MULTICLO et de Me A...pour la région Ile de France ;

1. Considérant que la société MULTICLO a déposé trois offres dans le cadre des appels d'offre ouverts relatifs à la " corniche des Forts ", à la " ZAC du Luxembourg " à Meaux et au lot n° 3 " clôtures et espaces verts " du Lycée Marie Laurencin situé à Mennecy ; que ses offres ont fait l'objet de décisions de rejet du conseil régional d'Ile-de-France ; que, s'agissant du marché concernant le Lycée Marie Laurencin de Mennecy, la région Ile-de-France a attribué le lot n° 3 du marché, relatif aux clôtures et espaces verts, à la société Environnement Services SAS ; que, suite à la signature du contrat avec cet attributaire, la société MULTICLO, arrivée en seconde position lors de l'examen des offres, a contesté la validité du contrat signé par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 6 octobre 2008, et transmise au Tribunal administratif de Versailles par une ordonnance en date du 18 août 2010 ; que, par un jugement en date du 13 mai 2011, ce tribunal a rejeté la demande de la société MULTICLO tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional d'Ile-de-France à l'indemniser de son manque à gagner, de ses frais généraux, aléas et bénéfice et du préjudice subi par les licenciements et la désorganisation résultant de son éviction irrégulière de trois appels susmentionnés et, d'autre part, à l'annulation du lot n° 3 du contrat relatif aux travaux de sécurisation des extérieurs et aménagements des parvis et clôtures du lycée Marie Laurencin à Mennecy (91) et, enfin, à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ; que la société MULTICLO relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, la société MULTICLO a demandé au Tribunal administratif de Paris de " faire revenir les donneurs d'ordres sur leur décision en lui confiant les travaux " ou de condamner le conseil régional d'Ile-de-France à l'indemniser de son manque à gagner, de ses frais généraux, aléas et bénéfice et du préjudice subi par les licenciements et la désorganisation résultant de son éviction irrégulière de trois appels d'offres concernant les marchés de la " corniche des Forts ", de la ZAC du Luxembourg à Meaux et du lycée Marie Laurencin de Mennecy ; qu'il est constant qu'un accord étant intervenu entre les parties s'agissant du marché relatif à la ZAC du Luxembourg à Meaux, la société MULTICLO n'a pas donné suite à sa demande concernant ce marché ; que, s'agissant de ses demandes portant sur les deux autres marchés de la " corniche des Forts " et du lycée Marie Laurencin de Mennecy, le Tribunal administratif de Paris l'a invitée à produire deux mémoires distincts ; qu'il est constant que la société MULTICLO a produit, les 18 et 20 novembre 2008, deux mémoires séparés reprenant respectivement ses conclusions initiales, demandant, d'une part, l'invalidation du marché relatif à la " corniche des Forts " à Meaux et l'indemnisation de son préjudice du fait de son éviction de ce marché et, d'autre part, l'invalidation du marché relatif au lycée Marie Laurencin et l'indemnisation de son éviction de cet autre marché ; que, par une ordonnance en date du 18 août 2010, le président du Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent, la requête de la société MULTICLO en ce qu'elle était dirigée contre le contrat relatif aux travaux d'extérieurs du lycée Marie Laurencin ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a statué sur ses conclusions relatives à l'invalidation des trois marchés de la " corniche des Forts ", de la ZAC du Luxembourg à Meaux et du lycée Marie Laurencin de Mennecy, et considéré qu'il résultait du mémoire complémentaire présenté par la société MULTICLO, le 20 novembre 2008, que celle-ci avait abandonné ses conclusions relatives aux marchés relatifs à la " corniche des Forts " et à la ZAC du Luxembourg ; qu'en appel, la société MULTICLO fait valoir que les premiers juges auraient méconnu l'étendue du litige en ayant considéré qu'elle avait abandonné ses conclusions dirigées contre les marchés relatifs à la " corniche des Forts " et à la ZAC du Luxembourg, alors qu'ils n'étaient saisis de conclusions qu'à l'encontre du marché relatif au lycée Marie Laurencin ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'étaient saisis que des seules conclusions présentées par la société MULTICLO relatives au marché du lycée Marie Laurencin ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur des conclusions dirigées contre les marchés de la " corniche des Forts " et de la ZAC du Luxembourg, dont les premiers juges n'étaient pas saisis, et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

3. Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la société MULTICLO relatives au lot n° 3 du marché du lycée Marie Laurencin de Mennecy ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

5. Considérant qu'il résulte du règlement de la consultation du marché litigieux que l'offre économiquement la plus avantageuse était sélectionnée en fonction d'un critère de prix pondéré à 60 % et d'un critère technique pondéré à 40 % ; que ce critère technique était apprécié au regard d'un mémoire décomposé en deux parties comptant chacune pour la même valeur, la 1ère partie correspondant à l'organisation du chantier en personnel d'exécution et d'encadrement et la 2ème partie correspondant à la description des matériels et engins prévus pour cette opération ;

6. Considérant, d'une part, que si pour le critère du prix, l'offre de la requérante était la mieux disante, cette dernière a obtenu une note pondérée de 8/40 pour le critère de la valeur technique qui a donc fait la différence avec l'attributaire ; qu'ainsi qu'il a été dit en première instance, il résulte de la note d'organisation de chantier de la société MULTICLO que, pour le sous-critère " organisation du chantier en personnel d'exécution et d'encadrement ", si la rubrique relative au nom et qualité des personnes chargées de diriger l'exécution des travaux est remplie, en revanche, la société MULTICLO n'a fourni aucune indication sur le personnel d'exécution contrairement à ce qui est demandé dans le règlement de la consultation ; que pour le sous-critère " description des matériels et engins ", la note technique de la requérante indique une rubrique " engins et matériels utilisés sur ce chantier " comportant les mentions d'un camion grue, de groupes électrogènes, d'outillage électrique, d'une benne à gravats et d'un bob-cat avec tarrière, mais ne mentionne pas le nombre de ces engins ou outils mis à disposition pour le projet, ce qui ne met pas à même la commission d'examen des offres d'apprécier le contenu réel de cette offre ;

7. Considérant, d'autre part, que la société MULTICLO soutient que l'offre de la société Environnement Services SAS , attributaire, était stéréotypée et devait être regardée comme un état des lieux de ses moyens, et non comme une proposition commerciale ; que cette offre, d'une longueur deux fois plus importante que celle présentée par la société MULTICLO, indiquait précisément l'effectif du personnel d'exécution affecté au chantier ; que la liste des matériels de l'attributaire était plus complète et précise sur tous les matériels et engins utilisés, dont le nombre d'exemplaires réservés au marché était mentionné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble de ces moyens constituerait seulement une description des moyens de la société et non une offre commerciale ; qu'ainsi, l'offre de la société Environnement Services SAS étant complète, la société MULTICLO n'est pas fondée à soutenir qu'elle comportait des lacunes et ne pouvait se voir attribuer la note maximale de 40/40, et que, par suite, que la notation de l'offre de la société Environnement Services SAS serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, dès lors, que la société MULTICLO n'est pas fondée à soutenir que l'écart de notation entre l'offre retenue et la sienne serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité entre les candidats :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics applicable au contrat en cause : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation " ; que ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la valeur technique de l'offre, le règlement de la consultation prévoyait que l'entreprise devait fournir un mémoire technique comprenant une description des matériels et engins prévus pour cette opération notée sur 50 ; qu'ainsi, par matériel, il fallait entendre tout matériel au sens large, quelle que soit sa taille ; que le rapport d'analyse des offres précisait, pour l'offre de la société MULTICLO que, concernant le sous-critère " description des matériels et engins ", la liste des matériels et des engins fournis est succincte et concerne uniquement le gros matériel ; que, pour la société Environnement Service SAS, attributaire, le rapport d'analyse des offres mentionnait pour ce même critère : " A l'instar du mémoire " personnels " celui des matériels et engins est complet y compris le descriptif des engins utilisés pour chaque phase " ; que s'il n'était pas demandé de préciser " phase par phase " l'utilisation des engins utilisés, une réponse complète requérait des informations détaillées et l'indication du matériel utilisé phase par phase constituait en l'occurrence une précision appréciable pour un maître d'ouvrage sans que l'on puisse considérer qu'il s'agisse d'un sous critère supplémentaire ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité des candidats ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du lot n° 3 " clôtures et espaces verts " du Lycée Marie Laurencin situé à Mennecy n'est entachée d'aucun vice ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé qu'en l'absence de vice, la société MULTICLO n'était pas fondée à demander l'annulation de ce marché, ainsi que l'indemnisation de son manque à gagner, et que ses conclusions devaient être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional d'Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MULTICLO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MULTICLO le versement au du conseil régional d'Ile-de-France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 mai 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur des conclusions dirigées contre les marchés de la " corniche des Forts " et de la " ZAC du Luxembourg ".

Article 2 : Le surplus de la demande de la société MULTICLO est rejeté.

Article 3 : La société MULTICLO est condamnée à verser au conseil régional d'Ile-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11VE02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02553
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : LEFEBVRE REIBELL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;11ve02553 ?
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