La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13VE03657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 juin 2014, 13VE03657


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2013 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Tall, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301169 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

3 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2013 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Tall, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301169 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

3 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 411-1 et de celles du 3° de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les revenus de son compagnon n'ont pas été pris en compte par le préfet dans l'appréciation de ses ressources ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, a sollicité, le

25 juin 2012, l'introduction en France de ses deux enfants mineurs au titre du regroupement familial ; qu'elle relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " et qu'aux termes de l'article R. 421-4 dudit code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'enfin au regard de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources du conjoint à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant et la stabilité des ressources dont justifie le demandeur doivent s'entendre non seulement de celles de l'époux mais également de celles du concubin vivant en couple avec le demandeur dans le cadre d'une relation stable et continue conformément aux dispositions précitées de l'article 515-8 du code civil ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B..., entrée en France en septembre 2000 et titulaire d'une carte de résidence valable dix ans délivrée en février 2006, tendant au regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes au regard des ressources de référence ; que toutefois la requérante établit qu'elle entretient une relation de concubinage avec un ressortissant français, dont elle a eu un enfant né en 2004 et avec lequel elle a partagé depuis 2004 plusieurs adresses communes à Goussainville puis à Stains, pour partie desquelles elle produit des contrats de bail établis aux deux noms ; qu'en se prononçant sur le caractère suffisant des ressources de MmeB..., sans prendre en compte celles de son concubin, alors que l'intéressée s'était prévalue de cette relation de concubinage au stade de sa demande de regroupement familial, ainsi qu'en atteste le courrier en date du 14 juin 2012 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a demandé à l'intéressée de compléter le formulaire Cerfa et de le faire signer par son concubin, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 411-1 et du 3° de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'eu égard à son motif, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 3 janvier 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13VE03657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03657
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;13ve03657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award