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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE01680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 juillet 2014, 13VE01680


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Fontibus, avocat ;

M. D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007048 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 12 avril 2010 par laquelle l'inspection du travail a autorisé la société Leoni Wiring System France à le licencier ;r>
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que :

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Fontibus, avocat ;

M. D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007048 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 12 avril 2010 par laquelle l'inspection du travail a autorisé la société Leoni Wiring System France à le licencier ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que :

- les SMS à connotation sexuelle qu'il a envoyés à Mme B...étaient bien acceptés par cette dernière comme le démontre le fait qu'elle lui a fait parvenir une photo d'elle très intime ;

- Mme B...était salariée de la société Charleen chargée d'assurer l'accueil du siège social de la société Leoni Wiring System France et n'était par conséquent pas sous ses ordres ;

- il n'a jamais tenu les propos à connotation sexuelle qui lui sont imputés par Mme B... ;

- s'il a effectivement sollicité des faveurs sexuelles auprès de MmeB..., il ne l'a plus fait à compter du jour où il a appris que celle-ci était à nouveau en couple et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'échanges de nature privée qui n'ont eu aucune forme de retentissement sur l'activité professionnelle de MmeB... ;

- la décision de Mme B...de quitter son emploi à l'accueil de la société Leoni Wiring System France est sans rapport avec les faits qui lui sont imputés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me Fontibus avocat pour M. D...,

- et les observations de Menard, de la SCP Vaughan, avocat pour la société Léoni Wiring System France ;

1. Considérant que M. D...a été recruté en qualité de régleur par la société Leoni Wiring System France à compter du 1er avril 1982 ; que, devenu responsable des services généraux et sûreté, il était délégué du personnel titulaire, délégué syndical et représentant syndical au sein du comité d'établissement et du comité central d'entreprise ; que le 23 décembre 2009, MmeB..., salariée de la société Charleen, en charge de la prestation d'accueil au siège social de la société Leoni Wiring System France, qui occupait les fonctions de chef hôtesse, a dénoncé auprès du directeur des ressources humaines de la société Leoni Wiring System France des agissements de harcèlement sexuel commis à son endroit par

M.D... ; que le 16 mars 2010, la société Leoni Wiring System France a sollicité l'autorisation de licencier M. D... en raison de ces faits ; que, par une décision du 12 avril 2010, l'inspecteur du travail de la 11ème section des Yvelines a délivré cette autorisation ; que, par une décision du 7 octobre 2010, le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique de M.D..., a confirmé cette décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de représentant élu du personnel au comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que s'il a envoyé des SMS à connotation sexuelle sur le téléphone portable de MmeB..., cette dernière ne s'y est jamais opposée et qu'elle lui a même, en réponse, fait parvenir une photo d'elle en tenue légère ; qu'il n'a toutefois produit aucun élément probant de nature à étayer ces affirmations ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il était, en sa qualité de responsable des services généraux de la société Leoni Wiring System France, en charge de l'encadrement des personnels chargés de l'accueil, même si ces personnels étaient salariés d'une société extérieure en charge de cette prestation pour le compte de la société Leoni Wiring System France ; qu'il était par conséquent le supérieur hiérarchique opérationnel de Mme B...et avait la possibilité d'user de ses prérogatives pour la faire remplacer par une autre hôtesse ;

5. Considérant que M. D...reconnaît avoir fait des avances pressantes à Mme B... d'octobre 2008 à juin 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces agissements pendant les heures de travail et dans les locaux de la société, ont affecté psychologiquement ce salarié et l'ont conduite à quitter son emploi ; que dans ces circonstances les propos et les comportements inconvenants en cause dont la réalité n'est pas discutée, et alors que Mme B...traversait une période personnelle difficile, ont constitué des agissements fautifs de nature à justifier le licenciement de M.D... ;

6. Considérant qu'au vu de ce qui précède, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation que le ministre du travail a, dans sa décision du 7 octobre 2010, confirmé l'autorisation de licencier M. D...délivrée le 12 avril 2010 au motif que les faits consistant à formuler des avances et à tenir des propos à connotation sexuelle à l'égard de Mme B... qui lui étaient imputés étaient établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Leoni Wiring System France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la société Leoni Wiring System France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01680
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FONTIBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve01680 ?
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