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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE03559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 juillet 2014, 13VE03559


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304526 en date du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 avril 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler cet

te décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour q...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304526 en date du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 avril 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour qu'il demande dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est fondée sur l'insuffisance de l'expérience professionnelle qui ne figure pas au nombre des critères permettant légalement de refuser un titre de séjour portant la mention " salarié ", moyen sur lequel le tribunal administratif ne s'est pas prononcé ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour " salarié " sans opposition de la situation de l'emploi ;

- le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation de travail dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il avait présenté une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment qui connaît d'importantes difficultés de recrutement et dans lequel il dispose d'une solide expérience professionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...est un ressortissant congolais né le 17 juillet 1978 qui prétend être entré en France le 15 mars 2003 et s'y être maintenu depuis ; que le 9 juin 2009, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 avril 2013 par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et enregistrée par le greffe de cette juridiction le 6 juin 2013,

M. B...soutenait notamment que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se fonder sur son manque d'expérience professionnelle pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que ce critère n'était pas au nombre de ceux prévus par les textes applicables ; que si ce moyen figurait dans l'argumentation développée par le requérant au soutient d'un moyen tiré d'un défaut de motivation, il tend à établir l'existence d'une erreur de droit ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'a pas été visé ; que le jugement attaqué est, par conséquent, entaché d'une omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B...;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant que la décision du 22 avril 2013 comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que si elle utilise des formules stéréotypées, elle n'en est pas moins fondée sur des circonstances propres à la situation de

M. B...; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

4. Considérant que selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que l'article L. 5221-3 du même code dispose que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'enfin selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu fonder sa décision de refuser un titre de séjour portant la mention " salarié " sur l'insuffisance de l'expérience professionnelle du requérant pour occuper un emploi de technicien en construction mécanique et travail des métaux ; que M. B...n'établit pas avoir une expérience professionnelle dans ce domaine ;

6. Considérant que ni la production d'une promesse d'embauche, ni la circonstance que M. B...aurait vécu, selon ses dires, plus de dix ans en France ne constituent des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

7. Considérant que le préfet du Val-d'Oise n'a pas opposé à

M. B...la situation de l'emploi dans la spécialité visée par la promesse d'embauche qu'il a produite à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit être écarté ;

8. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que

M. B...n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il aurait vécu de manière continue sur le territoire français depuis 2003 ; qu'il ne verse notamment aucune pièce probante portant sur l'année 2006 ; qu'il est, en France, célibataire et sans enfant et n'établit, ni même ne soutient, y avoir tissé des liens personnels ou sociaux particuliers ; qu'en revanche, il a deux enfants dans son pays d'origine, où vit au moins une partie de sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que M. B...soutient que cette décision serait intervenue en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment ;

10. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304526 rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : La requête de M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 13VE03559 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03559
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve03559 ?
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