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01/07/2014 | FRANCE | N°14VE00027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 juillet 2014, 14VE00027


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 janvier et 21 janvier 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Moreau Bechlivanou, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302925 en date du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un dél

ai de trente jours ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autor...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 janvier et 21 janvier 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Moreau Bechlivanou, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302925 en date du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour qu'il demande ;

4° de lui allouer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

* la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'une carte nationale d'identité française ;

* si sa carte nationale d'identité était entachée d'une quelconque irrégularité, la décision attaquée serait entachée d'une autre erreur de droit dès lors qu'il établit avoir le droit à la reconnaissance de la nationalité française ;

* c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ne sont pas applicables ;

* le préfet ne pouvait pas lui refuser le bénéfice des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il travaille en qualité d'aide maçon et dispose à ce titre d'un contrat de travail ;

* contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il est en mesure d'établir sa présence en France en 2005 et 2007 ;

* la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il reprend les mêmes moyens que ceux développés précédemment contre la décision portant refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 février 1952, est entré en France le 2 septembre 2005 accompagné de son épouse sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il prétend s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire français ; que le

20 décembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en invoquant notamment son activité salariée en qualité d'aide maçon ; que par une décision du 15 avril 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que par un courrier daté du 13 mars 2014, M. B...a demandé que les pièces tendant à établir qu'il serait ou pourrait être de nationalité française soient écartées du débat ; qu'il doit être regardé comme ayant abandonné les moyens correspondants ;

3. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant dépourvues de caractère réglementaire, elles ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant que selon l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que si M. B...soutient qu'il serait titulaire d'un contrat de travail d'aide maçon, il n'établit pas que ce contrat de travail aurait été visé par l'administration du ministère chargé de l'emploi ; qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a par conséquent pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir qu'il vit en France avec son épouse depuis 2005, que ses quatre enfants y vivent également et qu'il n'a plus aucune attache familiale en Algérie ; que, toutefois, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence continue sur le territoire français entre 2005 et 2007 ; que son épouse est, comme lui, en situation irrégulière ; qu'il n'établit avoir tissé aucun lien personnel ou social particulier en France ; que si un de ses enfants a la nationalité française, rien ne fait obstacle à ce que les trois autres retournent en Algérie avec leurs parents ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. B...entend soulever à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu pour la Cour de les écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00027 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00027
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MOREAU BECHLIVANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;14ve00027 ?
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