La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00065


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Maugendre, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305565 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de

tout pays pour lequel elle est légalement admissible ;

2° d'annuler, pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Maugendre, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305565 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle est légalement admissible ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- en indiquant qu'elle disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine, le tribunal a fondé son jugement sur des faits matériellement inexacts ;

- la seule circonstance que, pour les années 2004, 2005 et 2006, les documents produits soient en moins grand nombre et ne couvrent pas l'intégralité de l'année considérée n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble des pièces du dossier réunies par l'intéressée ; en rejetant sa demande pour ce motif, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le défaut de saisine de la commission du titre de séjour entache l'arrêté en litige d'illégalité ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive ;

- la compétence de l'auteur de l'acte doit être vérifiée ;

Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- la compétence de l'auteur de l'acte doit être vérifiée ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

1. Considérant que la décision en litige, qui indique notamment que Mme A...ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord

franco-algérien et n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2005, 2006 et 2007, indique ainsi les motifs de refus permettant à l'intéressée de les contester ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que tant les attestations scolaires et du professeur de karaté de son fils, de proches et de médecins, dressées a postériori que les quittances de loyers et les factures présentées sont insuffisamment probantes pour établir la résidence habituelle en France de Mme A... entre 2003 et 2005 ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet et le tribunal auraient méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

5. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations précitées de

l'article 6-1 de l'accord du 27 décembre 1968 modifié, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif qu'elle avait droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour litigieuse ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant, ainsi que dit au point 3, que Mme A...n'établit pas la durée de sa présence en France ; que l'intéressée, dont le fils est majeur, est divorcée et sans charge de famille ; qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans en Algérie où réside toujours sa mère ; que, par suite, en prenant la décision en litige, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni méconnu les stipulations des textes précités ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision en litige est signée de MmeB..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du 28 janvier 2013 publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département aux fins de signer en particulier " toute obligation de quitter le territoire français ... avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire..." ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

10. Considérant que Mme A...qui n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour du 7 juin 2013 n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

11. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs qu'articulés au point 7 ;

Sur la légalité de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

12. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs qu'articulés au point 9 ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d 'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé à Mme A...le délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A...en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00065
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award