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11/09/2014 | FRANCE | N°13VE03665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 septembre 2014, 13VE03665


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1102375 en date du 27 novembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la sui

te des infractions constatées les 18 septembre 2002, 25 avril 2003, 19 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1102375 en date du 27 novembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions constatées les 18 septembre 2002, 25 avril 2003, 19 juillet 2006, 2 juillet 2007 et 12 décembre 2007 ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande est recevable et qu'il n'a jamais reçu notification régulière de la décision " 48 SI " et des décisions " 48 " ;

- la réalité desdites infractions n'est pas établie ;

- les infractions ne lui sont pas imputables ;

- il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

- les décisions de retrait sont intervenues en méconnaissance du droit à un procès équitable ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 27 novembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions constatées les 18 septembre 2002,

25 avril 2003, 19 juillet 2006, 2 juillet 2007 et 12 décembre 2007 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. Considérant que la demande de première instance de M. B...a été présentée le 24 mars 2011 sans la décision attaquée ; que par lettre adressée le 26 septembre 2012, dont M. B...a accusé réception le 28 septembre 2012, le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé l'exigence de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité de la requête ; que cette même lettre indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête était susceptible d'être rejetée pour irrecevabilité ;

4. Considérant que M. B...n'ayant pas produit la décision attaquée dans le délai imparti et ne justifiant pas de diligences à cette fin, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 27 novembre 2013, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de ce dernier article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03665
Date de la décision : 11/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-11;13ve03665 ?
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