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30/09/2014 | FRANCE | N°14VE01022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 septembre 2014, 14VE01022


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308033 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce dé

lai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308033 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; à cet égard, le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se fondant uniquement sur l'absence d'expérience professionnelle ; en outre, il n'est pas fait état de tous les éléments caractérisant sa vie personnelle et familiale ;

- il remplit les conditions d'obtention d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment, confronté à des difficultés de recrutement, où il dispose d'une expérience professionnelle, et, d'autre part, qu'il est présent en France depuis neuf ans, ce qui, au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, constitue un motif exceptionnel ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard à sa durée de présence en France où, au surplus, résident ses deux soeurs dont l'une est de nationalité française ;

- ladite décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 28 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision de refus de séjour contestée, prise au visa notamment des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève en particulier, d'une part, que M. B...qui a présenté une promesse d'embauche en qualité de monteur de structures métalliques ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle et les diplômes lui permettant d'exercer ce métier et, d'autre part, que l'intéressé est célibataire, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants ; que cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il incombe notamment à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant, d'une part, que, si M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de monteur de structures métalliques, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposerait de la qualification et de l'expérience requises pour exercer une telle activité ; qu'en outre, il ne justifie pas, par la production de quelques documents épars - à savoir des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés des 11 janvier et 4 décembre 2006, sept feuilles de soins ou ordonnances médicales, une précédente promesse d'embauche délivrée en 2010 ainsi que deux attestations " d'attente de passeport ordinaire " délivrées par son ambassade les

5 novembre 2010 et 29 juillet 2011 - de sa résidence continue en France depuis le mois de septembre 2005 ; que, par ailleurs, s'il fait état d'une parfaite maîtrise de la langue française, l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs pas la moindre précision sur ses conditions d'existence, ne justifie d'aucune insertion sociale stable et ancienne ; qu'enfin, si M. B...se prévaut de certaines recommandations contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il remplirait les critères posés à l'article 2.2. de cette circulaire et relatifs à l'admission au séjour au titre du travail en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour " salarié ", le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de cet article ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. B...soutient, sans du reste l'établir, que l'une de ses soeurs est de nationalité française et que l'autre est titulaire d'un titre de séjour, il n'est en tout état de cause pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que l'intéressé est célibataire et que ses quatre enfants mineurs résident encore en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, outre qu'il ne justifie pas de sa durée de présence alléguée en France, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'âgé de trente-sept ans, il poursuive normalement sa propre vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il possède ainsi de très fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni la mesure d'éloignement contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, sans qu'à cet égard le requérant puisse utilement invoquer la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, dès lors, lesdites décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01022
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-30;14ve01022 ?
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