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07/10/2014 | FRANCE | N°14VE01109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 14VE01109


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour

M.A..., demeurant..., par Me Wazné, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303267 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès d

e pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour

M.A..., demeurant..., par Me Wazné, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303267 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Wazné en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Wazné renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en prenant lesdites décisions, sa demande de réexamen étant pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 25 novembre 1978, de nationalité bangladaise, a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 10 mars 2011 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2012 ; que, par un arrêté en date du 25 janvier 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. A...fait état de risques qu'en raison de son engagement politique, il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et produit la copie d'un mandat d'arrêt établi contre lui le 30 avril 2013 au Bangladesh, d'une part ce document est postérieur à l'arrêté préfectoral en litige, et d'autre part la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir qu'une demande de réexamen de sa demande est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile à la suite d'un nouveau recours enregistré le 14 février 2014, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, le requérant ne justifiant pas avoir déposé sa demande de réexamen antérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet de la Seine-Saint-Denis est inopérant ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01109
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : WAZNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;14ve01109 ?
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