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23/10/2014 | FRANCE | N°12VE03961

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 12VE03961


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour

M. A...B...demeurant..., par Me Jacques-Hureaux, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0909335 en date du 26 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions successives de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises

les 2 juin 2006, 3 septembre 2006,

25 octobre 2007, 26 novembre 2007 et 17 jan...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour

M. A...B...demeurant..., par Me Jacques-Hureaux, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0909335 en date du 26 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions successives de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 2 juin 2006, 3 septembre 2006,

25 octobre 2007, 26 novembre 2007 et 17 janvier 2008;

2° d'annuler les décisions précitées ;

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les décisions successives de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 26 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision verbale enjoignant la restitution de son permis de conduire ; que la requête de l'intéressé peut être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions successives de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 2 juin 2006,

3 septembre 2006, 25 octobre 2007, 26 novembre 2007 et 7 janvier 2008 ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'avis de réception produit par le ministre que la lettre recommandée référencée "48 SI" récapitulant les décisions de retrait de points et constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B...a été envoyée à l'adresse communiquée par l'intéressé, 30 rue St Lazare à Paris ; que ce pli lui a été présenté le

13 mai 2008 et comportait le nom du bureau de poste où il pouvait être retiré ; que ledit pli a été retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que si

M. B...soutient qu'il n'a pas été informé de l'existence de ce pli dès lors que ce dernier a été envoyé à son adresse professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la validité de la notification de la décision attaquée qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B...le 13 mai 2008, point de départ du délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête de M.B..., tendant à l'annulation de la décision " 48SI ", enregistrée au Tribunal administratif de Versailles le

14 octobre 2009, était, tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la

2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03961
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : JACQUES-HUREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;12ve03961 ?
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