La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°14VE00961

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 novembre 2014, 14VE00961


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par

Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310407 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date

du 13 septembre 2013, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par

Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310407 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date

du 13 septembre 2013, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, étant stéréotypée, non circonstanciée et sans référence à sa situation particulière notamment au regard de son isolement et des risques encourus dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a été contraint de quitter son pays afin d'échapper aux risques encourus pour sa vie et sa sécurité ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis plus de deux années sur le territoire français où il a désormais le centre de ses intérêts privés ;

- la décision attaquée, qui le place dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle afin de contribuer financièrement à ses besoins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ; il n'a pas été convoqué préalablement pour l'examen de sa situation personnelle et la décision méconnaît la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; aucun examen particulier de sa situation n'a, en réalité, été effectué par le préfet ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 juin 1974, fait appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 septembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal n'était pas tenu d'examiner le moyen, inopérant, tiré de ce que la décision portant refus de séjour était entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi

du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, d'une part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B...le 24 janvier 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2012, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il ne justifie pas en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci n'aurait pas été précédé de l'examen de la situation particulière de M.B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B... devant le tribunal ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. B...aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire ; que ces deux moyens doivent, par suite, être écartés ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M.B... avant de l'obliger à quitter le territoire ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'à défaut de toute précision suffisante et d'éléments probants sur le centre des intérêts privés du requérant en France et sur son isolement allégué dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B...en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination n'est assorti d'aucun élément de preuve ; que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait entré en France clandestinement le 24 janvier 2011 avec un passeport d'emprunt en raison des risques encourus dans son pays d'origine sont à elles seules, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes à établir les risques de persécutions qu'il soutient encourir ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que celles tendant à l'application de L. 761-1 et du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE00961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00961
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-20;14ve00961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award