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10/02/2015 | FRANCE | N°14VE02119

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2015, 14VE02119


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400505 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au

préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400505 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu le titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire l'est aussi ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née en 1985, entrée en France en 2008 afin d'y poursuivre des études, a été mise en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante qui lui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2013 ; que, par un arrêté en date du 18 décembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce certificat de résidence, a obligé Mme B...à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

3. Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant que Mme B...a été inscrite en première année de maîtrise de Sciences du langage lors des années universitaires 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 ; que ce n'est qu'au bout de ces trois ans qu'elle a obtenu son année ; qu'elle s'est ensuite inscrite en deuxième année d'un master " Linguistique et sémiologie générales " ; qu'elle n'a obtenu depuis lors aucun diplôme ; que si elle allègue une erreur d'orientation, elle n'établit pas avoir cherché à la corriger ni avoir suivi avec assiduité les cours ; que, nonobstant la circonstance que son université a considéré que ses nombreuses absences aux examens étaient justifiées, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme B...ne justifiait pas du sérieux de ses études ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est bien intégrée, qu'elle a un compagnon et un travail ; que, cependant, elle n'est entrée en France qu'en 2008 à l'âge de

22 ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeB..., de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des

Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 14VE02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02119
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET 54

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;14ve02119 ?
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