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12/02/2015 | FRANCE | N°13VE02911

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 13VE02911


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la SCI ELINE, dont le siège est sente des Beaunes La Turitelle à Andrésy (78570), par Me Perrault, avocat ;

La SCI ELINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105509 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Andrésy à lui verser la somme de 479 842,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle le maire de la comm

une d'Andrésy a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sol...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la SCI ELINE, dont le siège est sente des Beaunes La Turitelle à Andrésy (78570), par Me Perrault, avocat ;

La SCI ELINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105509 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Andrésy à lui verser la somme de 479 842,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Andrésy a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sollicité en vue de procéder à la division d'une habitation individuelle située sente des Beaunes sur le territoire de cette commune ;

2° de condamner la commune d'Andrésy à lui verser ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 2011 ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Andrésy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de son refus de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif, refus annulé par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Versailles ;

- le préjudice subi du fait de la non perception des loyers s'élève à 145 200 euros au vu d'une estimation réalisée par une agence immobilière et des plans permettant d'identifier les locaux en cause ;

- les frais bancaires liés à l'interruption des travaux s'élèvent à 10 000 euros ;

- la vente du bien en urgence est à l'origine d'une moins-value de 70 000 euros ;

- les travaux supplémentaires générés par le refus fautif de la commune s'élèvent à 70 658 euros ;

- la perte de déduction fiscale subie s'élève à 126 325 euros ;

- les frais de justice engagés s'élèvent à 7 749,45 euros ;

- le préjudice moral subi par les époux A...s'élève à 50 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrault, pour la SCI ELINE ;

1. Considérant que la SCI ELINE s'est vu refuser un premier permis de construire un bâtiment comportant huit logements le 7 juillet 2004 ; qu'elle a alors présenté une demande de permis de construire une maison individuelle, lequel lui a été accordé le 21 janvier 2005 ; que le maire d'Andrésy a fait constater le 11 octobre 2005 que les travaux entrepris par la SCI avaient permis la réalisation de trois logements en méconnaissance du permis de construire délivré ; que le maire d'Andrésy a ensuite refusé le 5 septembre 2006 la délivrance d'un permis modificatif portant sur la transformation du permis initial en permis de construire un bâtiment comportant quatre logements ; que cette décision a été annulée par le juge administratif par un jugement en date du 5 mai 2009 devenu définitif ; que la SCI ELINE a alors saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision illégale ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande par un jugement du 28 juin 2013 dont la SCI ELINE relève appel devant la Cour ;

2. Considérant que l'illégalité qui a entraîné l'annulation de la décision du maire d'Andrésy en date du 5 septembre 2006 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de la SCI ELINE et de donner lieu à indemnisation dès lors que celle-ci justifie l'existence de préjudices réels, directs et certains ;

3. Considérant que la décision annulée par le juge administratif portait sur la construction de quatre logements ; qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures de la requérante que celle-ci a pu louer deux logements dès les 20 janvier et 1er février 2007 et que deux autres logements ont été occupés par les actionnaires de la SCI, M. et MmeA..., qui avaient vendu leur résidence principale au mois d'octobre 2006 ; qu'ainsi, la SCI ELINE ne démontre pas avoir été effectivement privée de la possibilité de percevoir d'autres loyers du fait du refus illégal opposé par le maire d'Andrésy à sa demande de permis modificatif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté sa demande d'indemnisation à ce titre ;

4. Considérant que, si la SCI ELINE demande le remboursement de frais bancaires intercalaires, elle ne démontre pas l'existence d'un lien direct entre la décision illégale du maire d'Andrésy et lesdits frais dès lors qu'elle ne justifie pas par ses écritures du retard précis qu'auraient subi les travaux et alors qu'il ressort des pièces du dossier que deux logements ont pu être loués dès le mois de janvier 2007 et deux autres occupés par les épouxA... ;

5. Considérant que les pièces du dossier, en particulier une attestation notariée de laquelle il résulte que l'immeuble constituant la résidence principale des époux A...a été vendu moins d'un mois après la décision illégale du maire d'Andrésy, ne suffisent pas à démontrer que la SCI aurait été contrainte de procéder à la vente de ce bien immobilier à un prix situé en dessous du prix du marché du seul fait de ce refus ; que, par suite, l'existence d'un préjudice subi du fait de la vente précipitée du bien n'est pas établi et ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation ;

6. Considérant que la SCI ELINE ne démontre pas que les surcoûts de travaux qu'elle invoque seraient directement liés à la décision illégale du maire d'Andrésy du 5 septembre 2006 et non aux impondérables liés à la réalisation des travaux, alors que son projet initial avait déjà dû être modifié du fait du refus de permis de construire non contesté en date du 21 janvier 2005 ;

7. Considérant que les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration ; que toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI ELINE a pu bénéficier de ces dispositions devant le Tribunal administratif de Versailles dans l'instance ayant conduit à l'annulation de la décision du maire d'Andrésy en date du 5 septembre 2006 ; que, par suite, les frais exposés pour sa défense ont fait l'objet d'une appréciation dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique ;

8. Considérant que, si la SCI ELINE soutient qu'elle a perdu un avantage fiscal lié à la location escomptée de logements dans le bâtiment ayant fait l'objet de la décision illégale du maire d'Andrésy, l'imprécision de ses justifications relatives à la taille et au nombre de logements concernés, alors même qu'il résulte de l'instruction que les associés de la SCI ELINE occupaient deux des logements en cause, ainsi qu'aux revenus sur lesquels lesdits avantages fiscaux seraient venus s'imputer et aux années d'imposition en cause ne permet pas de justifier l'existence d'un lien direct entre la perte dudit avantage et la décision fautive ;

9. Considérant que la SCI ELINE n'apporte aucune justification de ce que les frais d'huissier qu'elle invoque seraient liés d'une quelconque manière à l'intervention de la décision du 5 septembre 2006 ; qu'en outre, deux des factures en cause, datées du 8 février 2005 et du 21 février 2006, sont antérieures au refus de permis de construire entaché d'illégalité ;

10. Considérant que l'existence d'un préjudice moral alléguée par la SCI ELINE n'est, en tout état de cause, pas démontrée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ELINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI ELINE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Andrésy et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ELINE est rejetée.

Article 2 : La SCI ELINE versera à la commune d'Andrésy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02911
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LACAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;13ve02911 ?
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