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19/02/2015 | FRANCE | N°14VE00175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2015, 14VE00175


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Meliodon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306514 en date du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de po

uvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Meliodon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306514 en date du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour, insuffisamment motivée, a été signée par une autorité incompétente ;

- ladite décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de sa présence en France de 2008 à 2013 ;

- cette même décision, entachée d'une erreur de droit, ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de titre de séjour, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français, insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 22 mai 1985, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire concernant la décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation concernant la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à

Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous les titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 : " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ; qu'aux termes de l'article 2-3-3 de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 311-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions dudit article

L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ;

4. Considérant que, M. A...soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail revêtu du visa des autorités compétentes ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni commis d'erreur de fait ni méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3, M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2008, cette seule circonstance ne suffit pas à établir un motif exceptionnel permettant la régularisation de sa situation ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer sa régularisation ; que, par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

7. Considérant que, si M. A...soutient qu'il a tissé des liens personnels intenses en France, il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans au moins ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ; que, dès lors, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00175
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;14ve00175 ?
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