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03/03/2015 | FRANCE | N°13VE03818

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 mars 2015, 13VE03818


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Kerros, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1305686 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pou

voir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Kerros, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1305686 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kerros avocat du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 25 avril 2013 est entaché de vice de procédure puisqu'en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'entre le dépôt de sa demande et la réception du refus de délivrance de titre de séjour par le préfet, il n'a reçu aucune convocation de la préfecture ;

- il a apporté toutes les pièces attestant de sa présence en France depuis 2010 et de son état de santé qui nécessite des soins vitaux ;

- le préfet a méconnu le texte applicable, et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ; en effet, il a séjourné en France depuis 2010 sans troubler l'ordre public et souffre des conséquences d'un grave accident au genou droit, nécessitant une prise en charge médicale et des soins vitaux, dont une opération chirurgicale lourde et les soins qui en découlent, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ce malgré la divergence d'appréciation avec le médecin de l'agence régionale de santé publique ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1983, relève appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision lui refusant le séjour en France n'aurait pas respecté le principe du contradictoire puisqu'il n'a pas été convoqué à la préfecture pour être entendu préalablement à son adoption ; que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi M. A...ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :: (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France a estimé, dans son avis du 8 février 2013, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à verser au dossier des certificats médicaux attestant de ce qu'il souffre d'une fracture du condyle fémoral interne du genou droit évoluant depuis 2010 et qu'une intervention chirurgicale est à prévoir avec des soins-post opératoires, M A...ne remet pas en cause cette appréciation ; que, par suite, en rejetant sa demande au motif que son état de santé ne permettait pas à M A...d'obtenir un titre sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n'a entaché son refus de séjour ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...aux seuls motifs qu'il aurait séjourné en France depuis 2010 et n'aurait pas troublé l'ordre public ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03818 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03818
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;13ve03818 ?
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