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05/03/2015 | FRANCE | N°13VE00301

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 13VE00301


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Courant, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001790 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le maire de la commune de Oinville-sur-Montcient a refusé de lui délivrer un permis de construire des serres agricoles et un bureau avec vestiaires et à la condamnation de la commune de Oinville-sur-Montcient à lui verser la somme de 10 610,13

euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Courant, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001790 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le maire de la commune de Oinville-sur-Montcient a refusé de lui délivrer un permis de construire des serres agricoles et un bureau avec vestiaires et à la condamnation de la commune de Oinville-sur-Montcient à lui verser la somme de 10 610,13 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Oinville-sur-Montcient de prendre un arrêté relatif à la demande de permis de construire déposée le 12 octobre 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de condamner la commune de Oinville-sur-Montcient à lui payer une somme de 15 610,13 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues au titre de l'année 2010 ;

5° de mettre à la charge de la commune de Oinville-sur-Montcient une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le maire n'a pas sollicité la société ERDF quant au délai de réalisation des travaux comme l'implique l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; la charge de la preuve des diligences reposant sur la commune, l'arrêté doit être annulé dès lors que l'avis de la société EDF SIR ne vaut pas preuve de l'accomplissement de telles diligences ;

- l'ensemble des faits, notamment postérieurs à l'arrêté attaqué, démontre l'attitude agressive et abusive de la commune visant à interdire l'installation d'une exploitation pourtant conforme à son règlement local d'urbanisme dans le but de mettre en place un terrain de sport ;

- la fin de non-recevoir opposée en première instance à ses conclusions indemnitaires tirée du défaut de demande préalable doit être écartée pour avoir été soulevée après la défense sur le fond ; le contentieux a été, en tout état de cause, lié par une demande préalable du 2 juillet 2012 sur laquelle la commune a gardé le silence ; le préjudice financier et le préjudice moral qu'il a subis sont directement en lien avec l'abus de droit au regard du sérieux de son projet et des frais engagés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Courant, pour M. A... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 5 février 2010, le maire de la commune de Oinville-sur-Montcient a refusé le permis de construire sollicité par M. A...pour l'édification de serres et d'un bureau avec vestiaires en zone agricole ; qu'il s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'absence de raccordement du terrain d'assiette au réseau électrique de 85 kVA triphasé, rendant nécessaire une extension du réseau électrique de 200 mètres sur le domaine public pour laquelle la commune n'était pas en mesure d'indiquer de délai de réalisation ; que M. A... relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et à la condamnation de la commune de Oinville-sur-Montcient à lui payer une somme de 15 610,13 euros à titre de dommages-intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...). " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-4 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; qu'une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'électricité, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que, pour le réseau public d'électricité, une telle modification peut notamment consister en l'extension à la charge de la commune du réseau électrique en dehors du terrain du pétitionnaire ; que l'autorité compétente peut ainsi refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord ;

4. Considérant, d'une part, que pour refuser l'autorisation de construire sollicitée, le maire s'est fondé sur l'avis, non contesté par M.A..., émis par la société ERDF, en charge des réseaux, le 23 novembre 2009, lequel mentionne que la construction projetée nécessite une extension d'une longueur de 200 mètres du réseau d'électricité en dehors du terrain d'assiette de l'opération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que la société ERDF aurait commis une erreur en estimant qu'en application de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la contribution relative à cette extension hors du terrain d'assiette de l'opération était à la charge de la commune ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que le maire n'aurait pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative aux travaux susceptibles d'être exécutés sur les réseaux publics quand bien même il n'aurait pas saisi EDRF d'une demande sur le délai dans lequel seraient réalisés les travaux dès lors que l'initiative en revenait à la commune elle-même ; que, d'autre part, dès lors qu'ainsi qu'elle l'explicite dans ses observations en défense, la commune n'avait pas l'intention de procéder à une extension de ses réseaux électriques de 85 kVA de 200 m au motif d'intérêt général tiré de ce que l'extension imposée pour le projet de constructions de serres ne correspondait pas aux besoins de la collectivité, notamment dans le cadre de la conservation du caractère naturel de l'entrée de la commune prévu par le PADD, le maire n'avait pas à indiquer de délai prévisible de réalisation des travaux dans son arrêté ; qu'en motivant sa décision comme elle l'a fait, la commune n'a donc commis aucune erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision de détournement de pouvoir dès lors que cet objectif correspondait à un motif d'intérêt général ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune de Oinville-sur-Montcient à lui verser des dommages-intérêts doivent également être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Oinville-sur-Montcient, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Oinville-sur-Montcient qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Oinville-sur-Montcient une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00301
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;13ve00301 ?
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