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05/03/2015 | FRANCE | N°14VE02919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 14VE02919


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour

Mme D...B...demeurant..., par Me Maugendre, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403033 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 février 2014, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour

Mme D...B...demeurant..., par Me Maugendre, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403033 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 février 2014, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention

" vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 et du code de la justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen préalable sérieux et complet de sa situation particulière ;

Sur la décision de refus de titre :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que sa situation personnelle n'a pas été examinée de manière complète et sérieuse ;

- si les autorités avaient instruit sa demande plus rapidement, elle aurait été bénéficiaire de plein droit d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Français, et la délivrance de ce visa de long séjour lui aurait valu titre de séjour pendant un an conformément au décret

n° 2009-477 du 27 avril 2009, lequel aurait été renouvelé de plein droit en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences graves sur sa situation personnelle dès lors que sa présence est indispensable pour le règlement de la succession de son époux, pour régler ses droits à l'allocation veuvage ainsi que pour terminer les travaux de la maison inachevés en raison du décès brutal de son époux ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle doit rester en France pour régler la succession de son époux et ne peut s'occuper de l'ensemble de ces démarches depuis le Vietnam ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait au regard des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas le délai supérieur prévu par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de Me A...de la Selarl Maugendre, pour Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante vietnamienne née le

7 décembre 1981, fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 février 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, avec une motivation suffisante, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme B...; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier de ce chef ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui par courrier du 14 janvier 2014 a demandé à Mme B...de préciser le temps nécessaire pour régler la succession de son époux M.C..., s'est livré à un examen de la situation particulière de MmeB..., avant de rejeter, notamment au vu de l'attestation notariale du 28 janvier 2014 se bornant à faire état de l'impossibilité d'indiquer un délai, sa demande de régularisation ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait et aurait ainsi commis une erreur de droit en lui refusant une mesure gracieuse de régularisation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 21 novembre 2012 sous couvert d'un visa C de court séjour portant la mention " famille de français " postérieurement à son mariage le 9 janvier 2012 au Vietnam avec un ressortissant français né le 2 mars 1956 dont le décès est survenu en France le 19 novembre 2012 alors qu'il était hospitalisé depuis le 5 novembre 2012 pour l'aggravation d'une maladie cancéreuse ; que si Mme B...soutient que sa présence est indispensable en France pour le règlement de la succession de son époux, pour régler ses droits à l'allocation veuvage ainsi que terminer les travaux inachevés de la maison, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'une attestation notariale du 16 octobre 2014 rédigée en termes généraux, qu'à la date de la décision attaquée le maintien en France de la requérante près de deux ans après le décès de son époux était indispensable au règlement de la succession ; que, par ailleurs, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans dans son pays d'origine où réside toujours sa fille mineure née le 11 février 2008 d'un premier mariage avec un compatriote dont elle a divorcé en 2009, ainsi que ses parents, son frère et sa soeur ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que les autorités consulaires françaises au Vietnam n'auraient pas instruit suffisamment rapidement, après la transcription sur le registre d'état civil de son mariage célébré au Vietnam le

9 janvier 2012, sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français accompagnée de sa fille dont le père avait signé le 12 février 2012 un " acte de consentement pour que ma fille puisse être adoptée ", est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant, en second lieu, alors que la requérante se borne à reprendre les mêmes arguments que précédemment quant à la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le départ volontaire à trente jours :

10. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 février 2014, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé à Mme B...le délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments de fait précédemment rappelés que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B...en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE02919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02919
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;14ve02919 ?
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