La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°12VE00148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 mars 2015, 12VE00148


Vu, I, sous le n° 12VE00148, la requête enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société VEOLIA PROPRETE GENERIS, dont le siège est situé 26 avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), représentée par son représentant légal, par Me Herschetel, avocat ; la société VEOLIA PROPRETE GENERIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007681 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M.J..., MmeB..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeL..., MmeA..., M.N..., M.H..., MmeK..., Mme D...et M.G...

, la décision en date du 16 avril 2010 par laquelle le préfet de la Seine-S...

Vu, I, sous le n° 12VE00148, la requête enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société VEOLIA PROPRETE GENERIS, dont le siège est situé 26 avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), représentée par son représentant légal, par Me Herschetel, avocat ; la société VEOLIA PROPRETE GENERIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007681 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M.J..., MmeB..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeL..., MmeA..., M.N..., M.H..., MmeK..., Mme D...et M.G..., la décision en date du 16 avril 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société VEOLIA PROPRETE GENERIS que son projet d'exploitation d'un terminal de collecte pneumatique de déchets ménagers situé 97-99 avenue de Verdun à Romainville n'était plus soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

2° à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M.J..., MmeB..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeL..., M. N..., M.H..., MmeK..., Mme D...et M.G... ;

3° à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M.J..., MmeB..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeL..., M.N..., M.H..., MmeK..., Mme D...et M.G... ;

4° de mettre à la charge de M.J..., MmeB..., MmeF...,

M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeL..., M.N..., M.H..., MmeK..., Mme D...et M.G... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- les demandeurs de première instance sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la lettre du préfet en date du 16 avril 2010 constituait un acte décisoire alors qu'elle présente un caractère purement informatif et donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions transitoires de l'article R. 512-46-30 du code de l'environnement, l'installation projetée ne relevant pas de la procédure de l'enregistrement ;

- le tribunal a commis une erreur de fait quant au volume susceptible d'être présent dans l'installation de collecte des déchets dès lors qu'en prévoyant l'installation de quatre conteneurs d'un volume unitaire de 24,8 mètres cubes le projet ne dépasse pas le seuil de 100 mètres cubes prévu par la rubrique n° 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement telle qu'elle résulte du décret n° 2010-369 du

13 avril 2010 ;

- la lettre litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 du code civil dès lors qu'elle est dépourvue d'effet rétroactif ;

- les moyens soulevés par les demandeurs en première instance sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet ;

Vu, II, sous le n° 12VE00602, l'ordonnance n° 1200445 du 1er février 2012, enregistrée le 15 février 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Vu ledit recours, enregistré le 25 janvier 2012, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007681 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M. J...et autres, la décision en date du 16 avril 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société Veolia Propreté Generis que son projet d'exploitation d'un terminal de collecte pneumatique de déchets ménagers situé 97-99 avenue de Verdun à Romainville n'était plus soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande présentée par M. J...et autres ;

Le ministre soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que la présence temporaire d'un cinquième conteneur dans le terminal de collecte portait le volume, susceptible d'être présent dans l'installation, à 100 mètres cubes, alors que le projet ne comprendra que quatre conteneurs ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits en faisant application des dispositions transitoires de l'article R. 512-46-30 du code de l'environnement alors que l'installation ne relève pas du régime de l'enregistrement ;

- pour le surplus, il s'en remet aux observations présentées par le préfet de la

Seine-Saint-Denis en première instance ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations ;

Vu le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour Mme F...et autres ;

1. Considérant que la société VEOLIA PROPRETE GENERIS a déposé le

25 janvier 2010 une demande d'autorisation d'exploiter le terminal de collecte pneumatique de déchets situé 97-99 avenue de Verdun à Romainville à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vertu des dispositions de l'article R. 512-2 du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; que le décret

n° 2010-369 du 13 avril 2010, publié le 14 avril 2010, a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, remplaçant la rubrique n° 322-A par la rubrique n° 2716 ; que le 16 avril 2010, à la suite de cette modification, le préfet a informé la société VEOLIA PROPRETE GENERIS que son projet n'était plus soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant inférieur au seuil de 100 mètres cubes prévu par la rubrique n° 2716 nouvellement créée ; que, par requêtes distinctes, la société

VEOLIA PROPRETE GENERIS et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relèvent appel du jugement en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. J..., MmeB..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeL..., MmeA..., M.N..., M.H..., MmeK..., Mme D...et M. G..., annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 avril 2010 ;

Sur la jonction des requêtes :

2. Considérant que la requête no 12VE00148 et le recours n° 12VE00602, présentés respectivement pour la société VEOLIA PROPRETE GENERIS et par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en appel :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " et qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;

4. Considérant, d'une part, que lorsqu'une affaire entre dans le cas de transmission des dossiers prévu par l'article R. 351-3 précité du code de justice administrative, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au greffe de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède à la transmission du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a interjeté appel contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil, par mémoire enregistré le 24 janvier 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que la circonstance que ce recours, transmis, par ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, n'a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles que le 1er février 2012, est sans incidence sur sa recevabilité ;

5. Considérant, d'autre part, que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a été notifié le 6 décembre 2011 à la société VEOLIA PROPRETE GENERIS ; qu'il s'ensuit que la requête de la société VEOLIA PROPRETE GENERIS, enregistrée le 11 janvier 2012 au greffe de la Cour n'est pas tardive ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

7. Considérant que si la requête de la société VEOLIA PROPRETE GENERIS comprend des paragraphes identiques à son mémoire de première instance, elle ne constitue pas la seule reproduction littérale de celui-ci et comporte en particulier une critique des motifs pour lesquels les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 16 avril 2010 ; que, de même, les écritures du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ne se bornent pas à reproduire littéralement les observations produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance, lequel, au demeurant, était défendeur et non demandeur, mais contiennent l'exposé de moyens à l'appui de conclusions tendant à la censure du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et met la Cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du jugement de première instance ; qu'ainsi, les requêtes ne sont entachées d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

8. Considérant, en premier lieu, que la rubrique n° 2716 de la nomenclature des installations classées, issue du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, prévoit que les installations de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 sont soumises à autorisation lorsque le volume susceptible d'être présent dans l'installation est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes, ou à déclaration soumise au contrôle périodique lorsque ce même volume est supérieur ou égal à

100 mètres cubes mais inférieur à 1 000 mètres cubes ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport remis par le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées en date du 25 mars 2010, que le projet prévoit l'installation de quatre conteneurs d'un volume unitaire de 24,8 mètres cubes ; que si certains schémas font apparaître un cinquième conteneur sur un camion, ils n'ont d'autre vocation que d'illustrer l'évacuation nécessaire des conteneurs lorsque ceux-ci sont pleins vers une filière de traitement ; que, par conséquent, et alors qu'aucun emplacement fixe n'est prévu pour accueillir un cinquième conteneur, l'installation de collecte des ordures ménagères et recyclables n'est pas susceptible de stocker un volume supérieur ou égal à 100 mètres cubes, de sorte que sa capacité n'excèdera pas le seuil minimal prévu par la nouvelle rubrique n° 2716 de nomenclature des installations classées ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que l'exploitation du centre de collecte excédait le seuil de 100 mètres cubes ;

9. Considérant que la société VEOLIA PROPRETE GENERIS et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 avril 2010 en s'appuyant sur ce motif ;

10. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens et conclusions développés tant en première instance qu'en appel ;

11. Considérant qu'aux termes de l'annexe A du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées, est créée une nouvelle rubrique 2716 définie comme suit : " Installations de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes [...]. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 1. supérieur ou égal à 1 000 m3 = autorisation / 2. supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3 = déclaration soumise au contrôle périodique " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du rapport du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées, que le volume de déchets susceptible d'être présent dans l'installation en cause est inférieur à 100 mètres cubes ; que, par suite, le préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui n'avait à porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, se trouvait en situation de compétence liée pour porter à la connaissance de la société requérante la circonstance que son projet d'exploitation d'un terminal de collecte pneumatique de déchets ménagers à Romainville n'était plus soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par MM. J... et autres devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour sont inopérants et doivent être rejetés pour ce motif ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la société VEOLIA PROPRETE GENERIS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de Mme F...et autres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société VEOLIA PROPRETE GENERIS et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme F...et autres et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au profit de la société VEOLIA PROPRETE GENERIS ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1007681 du Tribunal administratif de Montreuil du

1er décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. J..., MmeB..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeM..., MmeA..., M.N..., M. H..., MmeK..., M. D...et M. G... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. J..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeA..., M.N..., M. H..., MmeK..., M. D...et M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. J..., MmeF..., M. et MmeC..., MmeE..., M.I..., MmeA..., M.N..., M. H..., MmeK..., M. D...et M. G... verseront conjointement la somme de 2 000 euros à la société VEOLIA PROPRETE GENERIS.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société VEOLIA PROPRETE GENERIS est rejeté.

''

''

''

''

Nos 12VE00148... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00148
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Champ d'application de la législation. Installations exclues du champ d`application.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : HERSCHTEL ; HERSCHTEL ; LACOME D'ESTALENX*

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-19;12ve00148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award