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19/03/2015 | FRANCE | N°14VE00329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 mars 2015, 14VE00329


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX, représenté par son syndic en exercice, la SARL Socerm ayant son siège social 14 bis rue

René Cassin à Rueil-Malmaison (92500), par Me Lecomte, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201099 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt

en date du 2 août 2011 par lequel le maire de Puteaux a accordé à la SAS ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX, représenté par son syndic en exercice, la SARL Socerm ayant son siège social 14 bis rue

René Cassin à Rueil-Malmaison (92500), par Me Lecomte, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201099 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2011 par lequel le maire de Puteaux a accordé à la SAS Eden Baby Park un permis de construire pour le changement de destination d'un ancien espace de bureaux en crèche privée, l'aménagement d'une aire de jeux dans la cour intérieure de l'immeuble et la construction d'un jardin d'hiver d'une surface hors oeuvre nette de 40,80 m² dans cette même cour ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Puteaux et de la société Eden Baby Park la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat requérant soutient que :

- le permis a été obtenu par fraude, dès lors que la société Eden Baby Park ne disposait pas de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble pour effectuer les travaux correspondant à la demande de permis de construire et qu'elle a délibérément cherché à tromper l'appréciation des services instructeurs sur sa qualité pour déposer la demande ;

- le projet viole les dispositions de l'article UA 11-1 du plan d'occupation des sols applicable, la construction du jardin d'hiver dans la cour intérieure de l'immeuble, de l'aire de jeux, et les modifications envisagées sur la façade de l'immeuble ne s'intégrant pas dans les lieux avoisinants, et leur portant même directement atteinte ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la construction du jardin d'hiver dans la cour intérieure méconnaissant les prescriptions de la commission de sécurité délivrées en 1973 sur l'obligation de conserver un passage d'une largeur de quatre mètres à partir de la façade arrière de l'immeuble, puisque le plan de masse projeté indique un passage d'une largeur de deux à trois mètres ; par ailleurs, les appartements situés en étage donnant sur l'arrière du bâtiment n'ont qu'un seul accès de secours en cas d'incendie, à savoir la cour intérieure de l'immeuble ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecomte pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX, de Me A...de la Selarl Goutal, Alibert et associés pour la commune de Puteaux et de Me B... de la SCP Zurfluch-Lebatteux-Siz et associés pour la société Eden Baby Park ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 2 août 2011, le maire de la commune de Puteaux a délivré un permis de construire à la SAS Eden Baby Park en vue de la réalisation d'une crèche et d'un jardin d'hiver annexe, dans l'immeuble sis au 18-20 de la rue des

Bas-Rogers à Puteaux ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 novembre 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Puteaux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 dudit code : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ;

3. Considérant que, nonobstant la circonstance que le bien sur lequel portait la demande de permis de construire présentée par la société Eden Baby Park faisait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire de Puteaux était fondé à estimer que cette dernière avait qualité pour présenter une demande de permis de construire dès lors qu'elle attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette demande sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la demande affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Eden Baby Park, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire litigieux ait ainsi été obtenu par fraude dès lors notamment que le refus opposé par les copropriétaires est postérieur au dépôt de la demande de permis ; que l'arrêté contesté ayant été pris sous réserve des droits des tiers, il ne dispense pas le pétitionnaire d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans sa demande ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le bénéficiaire du permis de construire litigieux n'avait pas qualité pour en solliciter la délivrance et que le permis de construire dont il demande l'annulation a été délivré à l'issue d'une manoeuvre frauduleuse.

4. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11-1 du plan d'occupation des sols applicable : " Toute autorisation du sol peut être rejetée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble sis 18-20 rue des Bas-Rogers est un immeuble d'habitation en béton de couleur blanche, sans originalité architecturale, surmonté en façade d'un bandeau de couleur bleue en son niveau R+1 ; que l'immeuble, qui accueillait initialement dans sa partie basse une station-service, ne présente donc pas un intérêt qui justifierait une protection renforcée ou nécessiterait de respecter des critères esthétiques exigeants ; que le dossier de demande de permis de construire fait apparaître que la société Eden Baby Park a prévu l'utilisation de matériaux et de couleurs sensiblement identiques à ceux déjà mis en oeuvre, permettant de n'apporter que de légères modifications à l'aspect extérieur de l'immeuble ; que, par ailleurs, la création d'un jardin d'hiver dans la cour intérieure de l'immeuble, d'une surface hors oeuvre nette de 40,80 m² et totalement invisible depuis la rue, entièrement conçu en verre et dont les baies vitrées sont principalement maintenues par une ossature métallique de couleur bois rappelant la teinte " bois mélèze " des pare-soleil les agrémentant, ne saurait être considérée comme une atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble ; que, dès lors, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions rappelées ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que le syndicat requérant soutient que le projet méconnaîtrait les prescriptions édictées en 1973, date à laquelle une station-service, depuis disparue, était implantée au

rez-de-chaussée de l'immeuble, par la direction départementale de l'équipement exigeant la présence d'une bande de quatre mètres en libre-accès ; qu'il résulte, toutefois, du procès-verbal établi le 23 juin 2011 que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a donné son accord au projet litigieux sans faire référence à l'exigence susmentionnée ; que, par courrier du 27 juin 2011, le préfet a donné un avis favorable au projet présenté par la société pétitionnaire ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne démontre pas que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance de prescriptions spéciales liées à la sécurité ou la salubrité publique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS ROGERS A PUTEAUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Puteaux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Eden Baby Park fondées sur lesdites dispositions du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS

18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 18-20 RUE DES BAS-ROGERS A PUTEAUX versera la somme de 2 000 euros à la commune de Puteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Eden Baby Park fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00329
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-19;14ve00329 ?
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