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24/03/2015 | FRANCE | N°14VE02263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mars 2015, 14VE02263


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Nguyen, avocate ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1401618 du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rée...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Nguyen, avocate ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1401618 du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Orio ;

- les observations de Me Nguyen, pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., née le 29 juillet 1989, de nationalité chinoise, est entrée en France le 3 mars 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle a sollicité, le 19 septembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 janvier 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève régulièrement du jugement en date du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté da demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2009 pour y poursuivre ses études ; que l'intéressée a suivi une formation en langue française entre 2009 et 2011, puis s'est inscrite à l'université de Limoges pour les années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, en Licence 1 " Sciences de la Vie et de la Santé ", sans valider aucun semestre et en obtenant des notes très basses dans de nombreuses matières ; qu'elle s'est inscrite le 28 février 2013 à l'Institut supérieur de " business et communication " de Paris (ISBCP), en première année de " Commerce extérieur " ; que, suite à la fermeture administrative de l'ISBCP, elle s'est inscrite, le 5 septembre 2013, pour l'année universitaire 2013/2014 en première année de formation en " Marketing, Communication et Stratégies Commerciales " à l'Institut de Langues et de Commerce International ; que la requérante, par les documents qu'elle produit, ne justifie ni son absence de résultat en Licence 1 " Science de la Vie et de la Santé ", ni les raisons et la cohérence de son changement d'orientation au cours de l'année universitaire 2012/2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision en litige, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était pas démontré et en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement sollicitée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est livré à un examen particulier de la demande de Mme B..., notamment au regard de sa situation personnelle et familiale, se serait, à tort, cru en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiante dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence pour refuser ladite régularisation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte temporaire de séjour d'étudiant, et le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre séjour méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B... ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02263
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HNB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-24;14ve02263 ?
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