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16/04/2015 | FRANCE | N°13VE02659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 13VE02659


Vu, I, sous le n° 13VE02659, la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, avocats ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007089 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme A...F..., l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une maison à usage d'habitation rue des Coutures et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé con

tre cet arrêté ;

2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...F...de...

Vu, I, sous le n° 13VE02659, la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, avocats ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007089 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme A...F..., l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une maison à usage d'habitation rue des Coutures et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...F...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les deux ordonnances de clôture d'instruction ne lui ont pas été notifiées et le jugement a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

- la règle posée par l'article UA 11 du POS s'entend nécessairement comme s'imposant parallèlement à la voie publique et non dans le sens du plus grand côté indépendamment de son orientation dans un souci esthétique ;

- le faîtage du projet se trouve dans l'alignement du faîtage des constructions voisines, ce qui est l'objectif du POS ;

- il n'y a pas de contradiction dans ses déclarations relatives à la surface de la parcelle, la surface de 2 557m² correspondant à la totalité de la parcelle et celle de 344 m² correspondant à la partie de la parcelle située en zone UA constructible ;

- le document graphique permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement mais aussi de visualiser le traitement de ses abords ;

- l'article UA 13 prévoit que pour la surface en cause de 344 m², la plantation de deux arbres matérialisée sur le plan masse suffit ;

- la description des modalités d'exécution des travaux n'est pas imposée par les textes pour une construction neuve comme c'est le cas en l'espèce ;

- il n'y a pas lieu de fournir un plan de division dès lors que le projet ne comporte qu'une seule construction et qu'aucune division en propriété ou en jouissance n'est prévue ;

- le plan de zonage à prendre en compte est, comme l'a jugé le tribunal, le plan dit révisé ;

- l'article UA 3-2 du POS ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que le projet ne comporte aucune voie privée et est desservi par une voie publique ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13VE02660, la requête enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la COMMUNE DE GOUSSONVILLE, représentée par son maire en exercice ; elle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007089 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme A...F..., l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le maire de la commune a délivré à Mme B...un permis de construire une maison à usage d'habitation rue des Coutures et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...F...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas assurés du respect par les époux F...du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges auraient du soulever d'office le moyen tir " du non-respect de ces dispositions ;

- en l'absence d'atteinte au caractère des lieux avoisinants, les dispositions de l'article UA 11 du POS ne sauraient avoir pour effet d'interdire un projet de construction ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour Mme B...et par Me C...du cabinet Jean Gresy pour M .et Mme F...;

Sur la jonction :

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " (...) il est procédé aux notifications (...) des ordonnances de clôture (...) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les ordonnances de clôture et de réouverture d'instruction en date des 27 septembre 2012 et 11 mars 2013 ont été adressées aux parties par lettre recommandées avec accusé de réception ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir respecté les dispositions précitées du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la demande devant le tribunal administratif, les époux F...ont joint la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de leur recours à la COMMUNE DE GOUSSONVILLE et à MmeB... ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GOUSSONVILLE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir vérifié l'accomplissement de la procédure prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Sur le fond du litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UA11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GOUSSONVILLE : " (...) Le faîtage est parallèle à la longueur du bâtiment (...) " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le projet de construction de Mme B...présente une largeur en façade de 7,22 mètres et une longueur sur les murs pignon de 11,50 mètres ; que, par suite, le faîtage devait être parallèle aux murs pignon ; que, en application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé que le permis de construire accordé pour le projet dont le faîtage était parallèle à la largeur de la construction méconnaissait l'article UA 11 précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et la COMMUNE DE GOUSSONVILLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GOUSSONVILLE en date du 8 juin 2010 ainsi que le rejet opposé au recours gracieux dirigé à son encontre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des épouxF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...et la COMMUNE DE GOUSSONVILLE demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de Mme B...et de la COMMUNE DE GOUSSONVILLE une somme de 2 000 euros à verser aux époux F... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 13VE02659 et 13VE02660 sont jointes.

Article 2 : Les requêtes de Mme B... et de la COMMUNE DE GOUSSONVILLE sont rejetées.

Article 3 : Mme B...et la COMMUNE DE GOUSSONVILLE verseront solidairement à M. et Mme F...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 13VE02659...


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