La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°13VE03180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 13VE03180


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2013 et le 1er novembre 2014, présentés pour M. A...demeurant au..., par Me Salhi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302768 en date du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de de

stination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2013 et le 1er novembre 2014, présentés pour M. A...demeurant au..., par Me Salhi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302768 en date du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision qui ne contient aucun élément relatif à sa vie privée et familiale, est insuffisamment motivée ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2010 et travaille depuis le 1er septembre 2012 dans une boulangerie en contrat à durée indéterminée ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il craint pour sa liberté en raison de son engagement au sein du Chattra Dal, section étudiante du BNP et d'une condamnation à un emprisonnement à perpétuité ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 10 août 1985, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé au motif qu'il ne prend pas en compte les liens affectifs qu'il a pu tisser depuis son arrivée en France ; que, toutefois, le préfet n'était pas tenu de préciser, pour motiver son arrêté, quels étaient les liens de M. A...en France ; qu'il a suffisamment motivé son arrêté en indiquant les motifs de droit et de fait sur lesquels il était fondé ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2010 et travaille dans une boulangerie depuis le 1er septembre 2012, en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans ; que dans ces conditions, en l'absence d'une insertion sociale particulière sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, fait valoir les risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une condamnation à perpétuité pour une affaire controuvée de meurtre et d'un mandat d'arrêt émis à son encontre pour une seconde affaire ; que toutefois, les pièces produites par le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par une décision du 28 mars 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 12 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, à savoir une attestation sur son engagement politique datée du 25 mai 2011, des documents présentés comme un jugement du tribunal du district de Sylhet du 10 mai 2011, et un mandat d'arrêt daté du 18 mars 2009 ainsi qu'un courrier de son avocat du 12 juillet 2011, dont l'intéressé n'établit pas qu'elles lui auraient été communiquées postérieurement à l'examen de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié devant la Cour nationale du droit d'asile et dont il ne justifie pas de la provenance, ne permettent pas de justifier de risques encourus en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées par la décision du 6 février 2013 fixant le pays de destination de son éloignement doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2013 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

3

2

N° 13VE03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03180
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;13ve03180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award