La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°13VE03847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 13VE03847


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour

M. B... C..., demeurant..., par Me Chandler, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308899 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au p

réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour

M. B... C..., demeurant..., par Me Chandler, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308899 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est soigné depuis 2009 à l'hôpital Lariboisière pour une hépatite C diagnostiquée en 2004 ;

- il attend de nouveaux traitements dont les médecins attestent qu'ils ne seront pas disponibles en Egypte ;

- la délivrance d'un titre de séjour répond dans son cas à des considérations humanitaires ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les observations de Me Chandler pour M. C...;

1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 9 mars 1970, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du

28 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que M. C...soutient être atteint d'une hépatite C, présenter des intolérances aux traitements actuellement disponibles et être en attente de nouvelles molécules qui ne seront pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée un traitement était en cours ; que les certificats médicaux établis par le Dr D...les 15 janvier, 10 septembre et 4 décembre 2013 et par le Dr A...le 8 août 2013 ne permettent pas de déterminer quels sont les traitements requis par l'état de santé de l'intéressé qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 juin 2013 sur l'existence d'un traitement approprié disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... ;

3. Considérant que M. C...ne justifie pas de considérations humanitaires établissant que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03847
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CHANDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;13ve03847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award