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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE01471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14VE01471


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Senyurek, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310110 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d

e lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Senyurek, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310110 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme dont le montant sera fixé en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ne lui a jamais été notifiée et le préfet ne peut dès lors l'obliger à quitter le territoire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle ;

- elle méconnaît son droit à sa vie privée et familiale dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France ;

- son retour en Turquie l'exposerait à un risque de persécutions et craindre pour sa vie à raison de ses origines kurdes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les observations de Me Senyurek pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2013 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du même code : " (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. " ;

3. Considérant que M. B...soutient que la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée ; que la production par le préfet du Val-d'Oise d'une copie d'écran de l'application informatique " telemofpra " indiquant que cette décision a fait l'objet d'une notification le 29 septembre 2013 ne peut pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet ne justifie pas que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été effectivement et régulièrement notifiée à M.B... ; que, dès lors, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. B...l'arrêté litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 13 novembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les conclusions de M. B...tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1310110 du 15 avril 2014 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 novembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen.

Article 3 : Les conclusions de M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01471
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SENYUREK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve01471 ?
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