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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE02561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 14VE02561


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Hagege, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302923 en date du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2013 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 avril 2013 du p

réfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Hagege, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302923 en date du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2013 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 avril 2013 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il vit en France depuis cinq ans, il est en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui il a eu un enfant né le 16 février 2013 et un second enfant né le 1er juillet 2014, il bénéficie d'une bonne insertion professionnelle ; s'il réside chez son frère en semaine ce n'est que pour être plus près de son travail pour lequel il termine à 2 heures du matin ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 6 janvier 1981, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2013 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 10 janvier 2013 ; qu'il est le père d'un enfant né le 16 février 2013 à Saint-Cloud de MmeB..., titulaire d'une carte de résident ; qu'il justifie contribuer à l'entretien de cet enfant ; qu'à la date de l'arrêté, le requérant travaillait en contrat à durée indéterminée en tant que manutentionnaire ; que s'il ne logeait pas avec sa compagne et son enfant durant la semaine, c'est en raison de l'éloignement de son lieu de travail et de ses horaires décalées ; qu'il ressort d'attestations circonstanciées qu'il est présent auprès de son enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté porte une attente disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que M A...est, dès lors, fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et, à solliciter l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302923 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 avril 2013 refusant le séjour à

M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14VE02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02561
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve02561 ?
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