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12/05/2015 | FRANCE | N°14VE01603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2015, 14VE01603


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée par le PREFET DE LA

SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311908 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 25 juin 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de procéder dans un délai de tr

ois mois au réexamen de la situation de l'intéressé ;

2° de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée par le PREFET DE LA

SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311908 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 25 juin 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de l'intéressé ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé dès lors qu'il relève que le demandeur ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires pour prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en outre, il comporte des éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire ainsi qu'à sa situation professionnelle et familiale ;

- si cet arrêté souligne que l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle, cette mention ne concerne pas l'application des dispositions de l'article L. 313-10 mais témoigne simplement de la prise en compte de l'ensemble de la situation de l'intimé en vue d'une éventuelle régularisation ;

- la demande d'autorisation de travail en qualité de cuisinier, produite par ce dernier, ne saurait, faute d'expérience professionnelle avérée, être regardée comme une garantie d'insertion et ne constitue donc pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; dans ces conditions, le motif tiré du défaut d'autorisation de travail qui lui a été opposé, pour erroné en droit qu'il serait, est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, même à la supposer avérée, la présence en France de l'intéressé depuis le mois d'avril 2010 n'est pas, à elle seule, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en l'absence d'insertion professionnelle ou sociale ou d'attaches familiales en France, étant souligné, à cet égard, que ses parents, son épouse et ses six enfants mineurs résident dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 25 juin 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

2. Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.B..., ressortissant pakistanais, le préfet a relevé que l'intéressé n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant, en particulier, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une longue durée de présence en France où il a déclaré être entré en 2010 et qu'il ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre normalement sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents, son épouse et ses six enfants mineurs ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour litigieuse, qui n'avait pas à viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, est, par suite, suffisamment motivée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 25 juin 2013, motif pris d'une insuffisance de motivation ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si la décision contestée, qui mentionne la situation familiale de M. B...et indique par ailleurs que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier d'une autorisation de travail, il ne saurait être déduit de ces circonstances que le préfet n'aurait examiné la demande qui lui était soumise que sur le seul fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors, au contraire, qu'il résulte de la motivation rappelée au point 2. qu'il a instruit cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

5. Considérant, en second lieu, que si, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet a relevé que M. B...n'était pas titulaire d'une autorisation de travail, alors qu'il ne pouvait, sans erreur de droit, opposer un tel motif à la demande formée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs développés au point 2. ci-dessus ;

6. Considérant qu'à supposer même que M. B...soit présent en France depuis l'année 2010, il ne justifie pas d'une intégration ancienne et stable, et, surtout, ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que, âgé de 39 ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident notamment son épouse et ses six enfants mineurs ; que dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M.B..., que le PREFET DE LA

SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement n° 1311908 en date du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 14VE01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01603
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-12;14ve01603 ?
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