La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°13VE03807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 13VE03807


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Kuchly, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301787 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Kuchly, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301787 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des persécutions et blessures physiques qu'elle a subies dans son pays d'origine et de la qualité de son insertion en France ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement en date du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :

2. Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs quand bien même il ne cite pas l'article L. 313-13 et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français contestée qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ; qu'ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé alors même qu'il ne précise pas lequel des cinq cas de l'article L. 511-1-I trouvait à s'appliquer en l'espèce ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M.C..., chef de bureau à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 septembre 2012 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant que, si Mme A...soutient que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des persécutions et mauvais traitements qu'elle dit avoir subis dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision ne comportant pas d'obligation de regagner son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination vers lequel Mme A... pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si la requérante se prévaut de mauvais traitements subis dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2012 ; que si ces décisions ne lient pas le préfet, en l'absence d'éléments probants postérieurs à ces décisions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03807
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : KUCHLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;13ve03807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award