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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03043


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ariach, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402751 du 10 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

14 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination d

uquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ariach, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402751 du 10 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

14 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 10 mai 1990 est entré en France en octobre 2010 pour y suivre des études ; qu'il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler par arrêté du

14 février 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a uniquement validé les modules 2 et 4 du diplôme universitaire de langue et civilisation française de l'université Paris 7 auquel il s'était inscrit au cours de l'année universitaire 2010/2011 pour mettre à niveau son français ; qu'il a suivi, pour les années 2011/2012 et 2012/2013 les cours du master I " biochimie cellule cibles thérapeutiques " auprès de cette même université ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu valider ce master auquel il a échoué à deux reprises ; que si M. A...fait valoir que sa formation chinoise en micro biologie et en biochimie ne lui permettait pas de suivre les enseignements de l'université Paris 7 et qu'il a dû travailler pendant ses études, ces circonstances n'expliquent pas qu'il ait choisi de s'inscrire pour l'année 2013/2014 en cinquième année de formation auprès de l'institut de langue et de commerce international en Master " création d'entreprise ", formation sans lien avec ses études antérieures dont il a obtenu un diplôme en 2014 ; que, par suite, en estimant que le requérant, qui ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucune réussite et qui avait effectué un changement d'orientation sans cohérence avec les études suivies précédemment, n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03043
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : AARPI BRACKA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03043 ?
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