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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03493

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03493


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103476 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour po

rtant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103476 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née en 1968, a sollicité du préfet des Yvelines par lettre du 29 décembre 2010 dont il été accusé réception

le 31 décembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'ayant pas répondu, cette demande a été implicitement rejetée le 1er mai 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; que Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité du préfet des Yvelines les motifs de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que Mme B...qui soutient être entrée en France le

2 mai 2001 pour y solliciter le bénéfice de l'asile et mentionne, dans sa requête, y résider depuis lors de manière discontinue, ne produit dans son dossier aucun élément de nature à établir, qu'à la date de la décision en litige, elle séjournait en France de façon continue depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressée a d'abord déclaré être mariée avec trois enfants au Congo et qu'elle a ensuite déclaré être célibataire et sans enfants ; que, dans ces conditions, la circonstance que plusieurs membres de sa famille résideraient en France et qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant, ainsi que dit au point 4., que Mme B...n'établit pas la durée et la continuité de son séjour en France ; que sa situation familiale n'est pas clairement établie et si elle soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, les incohérences de ses déclarations successives ne suffisent pas à établir l'existence de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire ; qu'elle ne se prévaut par ailleurs que d'une promesse d'embauche ; que, dans ses conditions, la décision en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03493
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ITSOUHOU-MBADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03493 ?
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