La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°14VE03349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 juin 2015, 14VE03349


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire, par la Selarl lafarge associés, avocats ;

La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405337 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, la délibération en date du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal a décidé le maintien à l'identique des horaires des écoles maternelles et élémentaires sur le territoire de l

a commune pour la rentrée scolaire 2014 ;

2° de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire, par la Selarl lafarge associés, avocats ;

La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405337 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, la délibération en date du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal a décidé le maintien à l'identique des horaires des écoles maternelles et élémentaires sur le territoire de la commune pour la rentrée scolaire 2014 ;

2° de rejeter la demande présentée par le préfet des Hauts-de-Seine devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

3° à titre subsidiaire, de limiter dans le temps les effets de l'annulation de la délibération en cause en reportant ses effets à la rentrée 2015-16 ;

Elle soutient que :

- l'expédition du jugement n'est pas signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier ;

- compte tenu de la circonstance qu'ils étaient saisis de conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets d'une éventuelle annulation, les premiers juges ne pouvaient recourir au principe de l'économie de moyens mais devaient examiner l'ensemble des moyens d'annulation ;

- les articles L. 521-1et 3 permettent au maire d'adapter les heures d'entrée et de sortie aux circonstances locales et l'organisation du temps scolaire mise en place par la commune depuis 1991 constitue une circonstance locale justifiant une telle adaptation ;

- l'article D. 521-12 du code de l'éducation permet au directeur départemental de l'éducation nationale d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article D. 521-10 alinéa 2 si elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et si des garanties pédagogiques suffisantes sont apportées ;

- le décret du 24 janvier 2013 est illégal en ce qu'il méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales et en ce que les charges nouvelles transférées aux communes ne sont pas compensées en méconnaissance de l'article 72-2 de la Constitution, l'impact financier pour la commune étant estimé à 700 000 à 800 000 euros annuels ;

- compte-tenu de l'impact de la réforme des rythmes scolaires, l'annulation de la délibération attaquée doit faire l'objet d'une modulation dans le temps et n'intervenir qu'à compter de la rentrée 2015-16 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Selarl Lafarge associés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience... " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction (...) " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 dudit code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est signée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, d'autre part, en vertu des dispositions précitées de ce code, seule la minute du jugement, conservée au greffe de la juridiction, comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 et qu'est notifiée aux parties, non un exemplaire original du jugement, mais une expédition, à savoir une copie certifiée conforme de ce jugement, revêtue de la formule exécutoire ; que l'expédition du jugement notifiée à la requérante comporte la formule exécutoire et la signature du greffier attestant de sa conformité à l'original ; que, dès lors, celle-ci ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait de l'expédition d'un exemplaire du jugement non revêtu de la signature des membres de la formation de jugement ;

3. Considérant que lorsqu'il se prononce sur des conclusions formées par l'une des parties et tendant à ce qu'il module dans le temps les effets de l'annulation juridictionnelle d'un acte administratif, le juge est tenu, pour apprécier les conditions qui peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif d'une telle annulation, d'examiner l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause ; que toutefois, le juge n'est pas tenu d'examiner et de statuer sur les moyens inopérants ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, étranger à la délibération litigieuse, soulevé par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance est sans influence sur la solution du litige qui était soumis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient irrégulièrement abstenus de répondre à ce moyen, alors que, saisis de conclusions tendant à ce que les effets de l'annulation de la délibération en cause soient modulés dans le temps, ils étaient tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ;

Sur le fond du litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public " ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du même code : " La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. / Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée (...) / L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 521-11 de ce code : " Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale (...) / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé (...) " ; que l'article D. 521-12 de ce code dispose que : " Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés (...) / Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales " ;

6. Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle ou législative ne donne compétence aux collectivités territoriales pour organiser la répartition hebdomadaire des enseignements dispensés dans les écoles maternelles ou élémentaires ; que les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'éducation précité ne permettent au maire d'une commune que de modifier les horaires quotidiens d'entrée et de sortie des classes sans qu'il puisse déroger aux principes de répartition hebdomadaire des temps d'enseignement ;

7. Considérant que l'article D. 521-12 du code de l'éducation précité donne au seul directeur académique des services de l'éducation nationale compétence pour accorder une dérogation aux principes définis à l'article D. 521-10 du code de l'éducation pour la répartition hebdomadaire des temps d'enseignement ;

8. Considérant que, si le décret du 7 mai 2014 prévoit la possibilité d'une organisation de la semaine scolaire répartie sur huit demi-journées, celle-ci n'est ouverte qu'à la condition que les temps d'enseignement soient répartis sur cinq matinées et ressortit à la compétence exclusive du directeur départemental des services de l'éducation nationale ;

9. Considérant que les dispositions du décret du 24 janvier 2013 dont sont issues les dispositions précitées du code de l'éducation ne créent pas une obligation pour les collectivités territoriales d'organiser des activités périscolaires complétant la journée de travail des élèves ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ainsi que l'article 72-2 de la Constitution ne peuvent qu'être rejetés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du conseil municipal litigieuse maintenant à l'identique, c'est-à-dire répartis sur quatre matinées et quatre après-midis, les horaires d'enseignement des écoles de la commune était entachée d'incompétence ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal du 10 février 2014 ;

11. Considérant que pour demander, à titre subsidiaire, de reporter les effets de l'annulation prononcée par les premiers juges à la rentrée scolaire 2015-2016, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET invoque les conséquences particulièrement importantes qu'aurait une telle délibération sur l'organisation des services publics municipaux et les conditions de scolarisation des enfants de la commune ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que la répartition hebdomadaire contestée des heures d'enseignement sur cinq demi-journées est issue d'un décret en date du 24 janvier 2013 destiné à s'appliquer à l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires du territoire national, à la circonstance qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune ne dispose d'aucune compétence en matière d'organisation de la semaine scolaire, laquelle appartient au seul directeur académique des services de l'éducation nationale, et à la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération annulée dès le 14 avril 2014, alertant nécessairement la commune sur l'illégalité de sa délibération, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions tendant au report des effets de l'annulation de la délibération en date du 10 février 2014 ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions présentées devant la Cour et tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03349
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Organisation de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL LAFARGE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-30;14ve03349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award