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07/07/2015 | FRANCE | N°15VE00735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 15VE00735


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1406000 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays da

ns lequel il pourra être renvoyé ;

2° d'annuler les décisions portant refus de...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1406000 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

2° d'annuler les décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois, et une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à cette délivrance ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie, de par sa vie privée et familiale, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; il remplit les critères posés par l'article 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui la fonde ;

- en vertu de la jurisprudence Diaby (CE 28 juillet 2000 n°213584), il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

1. Considérant que M.D..., ressortissant colombien, demande l'annulation du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que si M. D...est entré régulièrement en France le 24 septembre 2002 pour y accomplir ses études sous couvert de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2007, il est constant qu'il a résidé en Italie du 1er novembre 2009 au 1er avril 2011 et que sa dernière entrée sur le territoire français est récente ; que s'il a épousé le 22 septembre 2012 Mme C...A..., ressortissante colombienne titulaire d'une carte de résident, et ils vivent avec la fille de cette dernière née en 2006 d'une précédente union, cette relation, qui n'est pas établie avant le mois de septembre 2012, ne présente pas un caractère de durée et de stabilité suffisant ; que M. D...n'est au demeurant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4, et compte tenu notamment du caractère récent de sa dernière entrée sur le territoire français et de sa relation avec Mme A..., M. D... n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que si M. D...se prévaut de ce qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de son épouse, né en 2006 d'une précédente relation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de rompre durablement les liens qu'il entretient avec cet enfant dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que son épouse, titulaire d'une carte de résident, ne pourrait obtenir pour lui le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant que ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement les étrangers qui remplissent les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D...ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués aux points 4 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

13. Considérant que M. D...n'invoque aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 15VE00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00735
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET 54

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;15ve00735 ?
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