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07/07/2015 | FRANCE | N°15VE00854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2015, 15VE00854


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Feder, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409280 en date du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'en

joindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Feder, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409280 en date du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France en 1980 et s'y est maintenu régulièrement depuis cette date, qu'il a vécu avec une ressortissante française dont il a eu trois enfants nés en 1985, 1995 et 1998, exerce la profession de peintre en bâtiment et possède une promesse d'embauche du 6 mars 2015 ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 1988, et le décret

n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les observations de Me Feder, pour M.B..., et celles de ce dernier ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 27 janvier 1951 à Tunis, fait appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

2 septembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien né en 1951, père de trois enfants nés en 1985, 1995 et 1998 de son concubinage avec une ressortissante française et qui se maintient en France au moins depuis le début des années 1980, établit, à la date de l'arrêté attaqué alors qu'il est âgé de soixante-trois ans, avoir fixé depuis trente ans le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où se trouvent ses trois enfants, avec lesquels, ainsi qu'il l'a rappelé à la barre, il entretient des relations familiales régulières, ce que corrobore le témoignage écrit et circonstancié de leur mère ; qu'il établit disposer d'un domicile stable chez son frère, artisan boulanger, en banlieue parisienne et de perspectives d'emploi ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B...sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est donc entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne celle des autres décisions, contenues dans l'arrêté litigieux, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir d'une astreinte cette mesure d'instruction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409280 du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 15VE00854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00854
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FEDER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;15ve00854 ?
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