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21/07/2015 | FRANCE | N°15VE01175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 juillet 2015, 15VE01175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407697 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, le PREFET DU VAL D'O

ISE demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407697 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :

- l'arrêté du 10 juillet 2014 n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les observations de Me Cukier, avocat de MmeA....

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel il a refusé à MmeA..., ressortissante nigériane née en 1979, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 26 avril 2014, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'intéressée existe dans son pays d'origine ; que si les divers certificats médicaux produits par Mme A...indiquent que celle-ci souffre d'une " symptomatologie anxieuse avec troubles du sommeil et phénomènes hallucinatoires auditifs " et qu'elle bénéficie en France d'un traitement psychotrope, ils ne permettent pas eu égard, aux termes très généraux dans lesquels ils sont rédigés, à l'exception d'un seul établi d'ailleurs postérieurement à l'arrêté attaqué, et au fait qu'ils sont pour la plupart établis par un médecin qui ne suit pas effectivement l'intéressée, d'établir qu'une absence de traitement emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels publiée en 2010 par le ministère fédéral de la santé du Nigéria que des médicaments de type anxiolytique et antipsychotique sont disponibles au Nigéria, dont l'intéressée n'établit pas qu'ils ne seraient pas appropriés au traitement de son état de santé ; qu'enfin si Mme A...soutient que ses troubles psychologiques sont imputables à des événements traumatiques subis dans son pays d'origine, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer ces allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

7. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions précitées, en l'absence de consultation par le préfet du directeur de l'agence régionale de santé ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait porté à la connaissance du préfet, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu de consulter le directeur de l'agence régional de santé avant de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui a été transmis au préfet du Val-d'Oise sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'a pas fait l'objet de la part du directeur de l'agence régionale de santé d'un avis complémentaire motivé ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de consultation du directeur de l'agence régionale de santé, l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger (...) dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;

11. Considérant que pour les motifs indiqués au point 4, Mme A...n'est pas fondée à invoquer ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

13. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2008, qu'elle séjourne en France depuis cette date, qu'elle a été titulaire de titres de séjour en raison de son état de santé, qu'elle est mère d'un enfant né en France en septembre 2009 dont le père est titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de l'enfant par son père est intervenue postérieurement à la décision attaquée, en juillet 2014, alors que l'enfant de l'intéressée était âgé de près de cinq ans ; qu'en outre, Mme A...n'établit ni la communauté de vie avec le père de son enfant à la date de la décision attaquée, ni la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'enfin, si l'intéressée invoque la présence en France d'un frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et d'une soeur, ressortissante française, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

15. Considérant que Mme A...soutient que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant née en France en 2009, scolarisée en France et dont le père séjourne régulièrement en France ; que toutefois ainsi qu'il vient d'être dit, l'enfant de l'intéressée n'a été reconnu par son père que postérieurement à la décision attaquée et il n'est ni établi, ni même allégué que ce dernier, qui vivait séparé de Mme A...à la date de la décision attaquée, contribuait à cette même date à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que si l'intéressée soutient en outre que son enfant serait en danger au Nigéria en raison de sa conception par un autre homme que celui choisi par sa famille, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressée ;

17. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que Mme A...invoque d'une part son état de santé ; que toutefois ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le traitement approprié à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que d'autre part si Mme A...soutient qu'elle a été victime d'évènements traumatiques dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi MmeA..., qui n'a d'ailleurs jamais demandé à bénéficier de l'asile ou de la protection subsidiaire en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que Mme A...présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407697 du 26 mars 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE01175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01175
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;15ve01175 ?
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