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15/09/2015 | FRANCE | N°13VE00408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2015, 13VE00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° de condamner la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme définitive de 94 777,27 euros, montant des débours qu'elle a exposés, à la suite d'un accident survenu le 2 mars 1995, pour son assuré, M. B... A..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002 ;

2° de condamner la commune à lui verser l

'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° de condamner la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme définitive de 94 777,27 euros, montant des débours qu'elle a exposés, à la suite d'un accident survenu le 2 mars 1995, pour son assuré, M. B... A..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002 ;

2° de condamner la commune à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 966 euros ;

3° de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1009099 en date du 13 décembre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise la somme de 23 694,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2013, la COMMUNE DE

FONTENAY-EN-PARISIS, représentée par Me Stoeber, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1009099 en date du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de déclarer prescrite la créance de la CPAM au titre des débours réglés pour le compte de son assuré M. A...dans le cadre de l'accident de la circulation survenu le

2 mars 1995 ;

3° de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la CPAM du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la créance est atteinte par la prescription quadriennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, représentée par Me Legrandgerard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de confirmer le jugement contesté ainsi que de condamner la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à lui verser la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa créance n'était pas prescrite.

Les parties ont été informées le 23 janvier 2015 du changement de jurisprudence intervenu par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 décembre 2014, Commune de Scionzier, n° 359769.

Par une ordonnance du 23 janvier 2015 du président de la 5ème chambre, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2015 à 12:00 heures.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

- l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS.

1. Considérant que, le 2 mars 1995 vers 19 heures, M. B... A...qui circulait à bord de son véhicule route de Mareil à Fontenay-en-Parisis, s'est déporté sur la gauche afin d'éviter un conteneur à ordures qui obstruait la voie, a franchi la ligne médiane continue et a percuté un véhicule venant en sens inverse ; que M. B...A..., blessé dans cet accident, a recherché devant le Tribunal de grande instance de Pontoise la responsabilité de la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS et celle de la société Norden France, gardienne du véhicule conduit par l'automobiliste avec lequel il est entré en collision ; que, par jugement du

22 septembre 2000, le Tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées contre la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS, a retenu la responsabilité de la société Norden France, qui avait sous sa garde le véhicule conduit par son préposé, a relevé que ce dernier n'avait commis aucune faute, a estimé que la faute de M. B... A..., qui n'avait pu conserver la maîtrise de son véhicule, était de nature à exonérer la société Norden France d'un quart de sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice corporel de M. B... A..., a ordonné une expertise médicale après avoir accordé à l'intéressé une somme de 15 000 francs à titre de provision ; que, par arrêt du 21 novembre 2003, la Cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ; que par arrêt du 27 novembre 2008 cette même Cour, infirmant le jugement du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal de grande instance de Pontoise a statué sur le préjudice de M.A..., a, après déduction des créances de la

caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de la caisse régionale d'assurance maladie

d'Île-de-France, condamné in solidum la société Norden France et son assureur, la compagnie

GAN Eurocourtage, à payer à M. A...la somme de 70 911,50 euros déduction faite de la provision de 35 000 euros précédemment versée ; que la Cour déclare cet arrêt commun à la CRAMIF et à la CPAM du Val-d'Oise et dit que cette dernière est fondée à exercer son recours pour les prestations en nature et en espèces qu'elle a servies à M. A...à hauteur de la somme de 94 777,27 euros ; que, le 16 novembre 2010, la CPAM du Val-d'Oise a demandé au

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à lui verser la somme de 94 777,27 euros, montant des débours qu'elle a exposés, à la suite de l'accident du 2 mars 1995, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002 ; que, par un jugement du 13 décembre 2012, la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS a été condamnée par ce tribunal à verser à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 23 694,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010 et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS relève régulièrement appel de ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la prescription :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. " ; que ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé que l'exception de prescription quadriennale n'avait pas été valablement opposée, au motif qu'elle l'avait été sous la seule signature de l'avocat de la commune ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le cours de la prescription a été interrompu par la saisine précitée du Tribunal de grande instance même si ce dernier était incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS dés lors que ladite saisine était relative au fait générateur, à l'existence et au montant de la créance ; que dans cette situation où l'interruption de la prescription résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai de 4 ans ne recommence à courir qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance ayant par son jugement du 22 septembre 2000 prononcé un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise portant notamment sur le montant du préjudice, la créance de la CPAM du Val-d'Oise n'a été fixée que par le jugement du 2 avril 2007 rendu après cette expertise ; que ce jugement ayant fait l'objet d'un appel, la décision juridictionnelle relative au montant de la créance n'est passée en force de chose jugée que lorsque l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2008 est devenu définitif ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 20 juillet 2010 à laquelle la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS a reçu la demande préalable d'indemnisation de la CPAM du Val-d'Oise la créance de cette dernière sur la collectivité n'était pas prescrite ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 13 décembre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 23 694,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010 ;

4. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que le jugement du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a fixé à 23 694,31 euros le montant des indemnités dues à la CPAM du Val-d'Oise au titre des prestations versées à M.A..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 941 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 7 décembre 2007 alors en vigueur ; que la caisse peut prétendre au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dont le plafond a été réévalué par la suite à 1015 euros ; que par suite, la CPAM du Val-d'Oise est fondée à demander que la somme que la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS a été condamnée à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l'article 2 dudit jugement, soit portée à 1015 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val- d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. La somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article3 :.La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00408
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LEGRANDGERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;13ve00408 ?
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