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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE00271

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE00271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Livry-Gargan de rejet de sa demande préalable lui demandant d'annuler la décision de non-renouvellement du contrat le recrutant comme professeur de chant au conservatoire municipal, d'autre part, d'ordonner sa réintégration.

Par un jugement n° 1208603 du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête enregistrée le 22 janvier 2014, M.A..., représenté par Me Lebreton, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Livry-Gargan de rejet de sa demande préalable lui demandant d'annuler la décision de non-renouvellement du contrat le recrutant comme professeur de chant au conservatoire municipal, d'autre part, d'ordonner sa réintégration.

Par un jugement n° 1208603 du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2014, M.A..., représenté par Me Lebreton, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208603 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de dire que le non-renouvellement de son contrat s'apparente à une sanction déguisée s'ajoutant à une sanction disciplinaire déjà prise pour les mêmes faits ;

3° d'ordonner sa réintégration avec paiement rétroactif de son traitement à compter de septembre 2012 sur la base de l'indice 379 pour 15 heures de service ;

4° de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de Livry-Gargan a méconnu les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'effectuait qu'un remplacement d'un professeur et qu'il n'entrait pas dès lors dans le champ de ces dispositions ;

- son non renouvellement présente le caractère d'une sanction déguisée se superposant à une autre sanction déjà prise à son encontre pour les mêmes faits.

Par ordonnance du président de la 5ème chambre du 10 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2015 à 12:00 heures.

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été recruté par la commune de

Livry-Gargan par arrêté du 5 septembre 2001 en tant que professeur de chant à temps partiel, fonctions qu'il a exercées au sein du conservatoire municipal de musique et de danse, à compter du 1er octobre 2001, pour une durée d'un an ; que son contrat a été renouvelé par des arrêtés successifs le recrutant chacun pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2012 ; que, suite à des différends avec certains membres de l'équipe du conservatoire, il avait reçu un blâme par arrêté du 7 mai 2012 ; que la commune lui ayant fait savoir au cours du mois de juin 2012 qu'elle envisageait de ne pas renouveler son engagement au terme de celui-ci, l'intéressé a, par courrier en date du 28 juin 2012, sollicité la reconduction de son contrat, dans le cadre d'un engagement à durée indéterminée ; que, par décision du 16 juillet 2012, l'administration a rejeté cette demande ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1208603 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée et à sa réintégration dans ses fonctions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (...). Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;

3. Considérant que M. A...soutient que, si ses contrats successifs à durée déterminée mentionnaient jusqu'en 2009 qu'il remplaçait un professeur décédé, il ne peut être regardé comme ayant effectué un remplacement sur la période allant du 1er octobre 2001 au 31 août 2012 et que, dès lors qu'il a été ainsi employé pendant plus de six ans, il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée lorsque, à l'échéance de son dernier contrat, la commune de Livry-Gargan a refusé de le renouveler dans ses fonctions en méconnaissance de l'article 3-3 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que toutefois, si

M. A...occupait effectivement un emploi correspondant à un besoin permanent de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, les 3°, 4° et 5° de cet article 3-3 ne sont pas applicables en l'espèce en raison du nombre d'habitants de la commune Livry-Gargan ; qu'en outre M. A...n'entre dans aucun des deux autres cas prévus aux 1° et 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il occupe un emploi relevant du cadre des assistants territoriaux d'enseignement artistique, lesquels selon l'article 3 du décret susvisé du

29 mars 2012, assurent des tâches d'enseignement dans les conservatoires et que cet emploi est classé en catégorie B, ainsi que l'indique l'article 1er du même texte ; que par suite,

M. A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ouvrant droit à un recrutement sur un contrat à durée indéterminée, dont seuls les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent bénéficier ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'établissait pas qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée revêtirait le caractère d'une sanction déguisée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de

M. A...tendant à ce qu'il soit ordonné sa réintégration avec paiement rétroactif de son traitement à compter de septembre 2012 doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00271 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00271
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve00271 ?
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