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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE01827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE01827


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Touili, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305332 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

18 février 2013 du maire de la commune de Dugny mettant fin à son détachement sur les fonctions de directeur général des services ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le maire a méconnu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Touili, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305332 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

18 février 2013 du maire de la commune de Dugny mettant fin à son détachement sur les fonctions de directeur général des services ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le maire a méconnu les droits de la défense, issus de l'article 65 de la loi du

22 avril 1905 dès lors que la lettre du 29 octobre 2012 le convoquant à un entretien préalable dans le but de mettre fin à ses fonctions ne comportait pas les motifs de cette décision à venir et que les griefs retenus à son encontre n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la consultation de son dossier administratif ou de l'entretien du 14 novembre 2012 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer du bon établissement et de la transmission des notations des agents, mais que ce travail revenait à la DRH ; que son management du personnel municipal ne peut lui être reproché, et notamment celui du médecin en charge du centre de santé, qui a fait la preuve de sa maitrise limitée des règles de gestion administrative et financière des collectivités territoriales ou de ses difficultés à s'adapter au rythme et à la rigueur de la prise de décision en conseil municipal ; il a dû intervenir pour améliorer les procédés de direction du service et n'a pu que constater à l'occasion d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales que la gestion de la crèche était catastrophique ; les attestations de trois adjoints au maire portant sur son comportement inapproprié ne sont pas probantes ; il n'a jamais empêché l'adjointe en charge des affaires scolaires d'intervenir dans ce domaine, ni obligé celle-ci de couper le lien avec les services ; le 6ème adjoint au maire produit une attestation peu circonstanciée et le 4ème adjoint au maire, en charge de la sécurité publique, n'établit pas une rétention d'informations à son égard ;

- la mesure attaquée est d'autant plus contestable que le 18 octobre 2012, lors de l'entretien de notation, il a bénéficié d'une évaluation élogieuse et qu'il a pris ses fonctions en 2006 dans des conditions difficiles tout en donnant pleinement satisfaction ainsi que ses notations de 2007 à 2011 l'établissent ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Touili pour M. C...et de Me B...pour la commune de Dugny ;

1. Considérant que M.C..., attaché territorial principal, a été recruté par la commune de Dugny, puis détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services pour une durée de cinq années à compter du 1er novembre 2006, par arrêtés du maire en date des 15 et 17 novembre 2006 ; qu'après avoir renouvelé ce détachement pour la même durée par décision du 6 juillet 2012, le maire de la commune de Dugny a décidé de mettre fin aux fonctions de l'intéressé par un arrêté en date du 18 février 2013, dont M. C... a demandé l'annulation ; que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par un jugement du 17 avril 2014 dont il forme appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (...). Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus (...) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement ; qu'aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien ; qu'il incombe cependant, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans les cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier ;

3. Considérant que M. C...soutient que le maire de la commune de Dugny a méconnu les droits de la défense en le convoquant, par un courrier en date du 19 octobre 2012, à un entretien préalable dans le but de mettre fin à ses fonctions alors que ledit courrier ne comportait pas les motifs de la décision à venir et que les griefs retenus à son encontre n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la consultation de son dossier administratif ou de l'entretien du 14 novembre 2012 ; que, toutefois, le maire de la commune de Dugny a bien fait figurer, dans la lettre de convocation susmentionnée, l'objet de l'entretien préalable ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et à la nature de l'emploi occupé dans le cadre d'un détachement, il n'était pas tenu de faire figurer dans ce courrier les motifs de sa décision ; que, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, le motif déterminant de la décision attaquée est lié à la mésentente entre l'intéressé et l'équipe municipale ; que si les attestations établies par trois adjoints du maire n'ont été rédigées qu'en janvier 2013, soit postérieurement à la date de l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 novembre 2012, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers des 16 octobre et 12 décembre 2012 rédigés par l'intéressé que ce dernier a été informé, préalablement à l'entretien précité, des griefs formulés à son encontre et a pu faire valoir ses observations lors de cet entretien ; que, par ailleurs, la convocation à l'entretien préalable comportait la mention de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le secrétaire général des services d'une commune de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois adjoints au maire de la commune de Dugny ont fait état de la dégradation des relations de travail avec M.C..., et de l'impossibilité d'assumer leurs fonctions d'élus en raison de situations de tension avec l'intéressé, même s'il ne ressort d'aucun de ces témoignages ou des écritures de la commune que les qualités professionnelles du requérant seraient en cause, comme l'attestent d'ailleurs ses très bonnes notations depuis sa nomination au poste de directeur général des services en décembre 2006 ou la reconduction de son détachement à compter du mois de juillet 2012 ; que si M. C...souligne qu'il était incohérent de lancer une procédure visant à mettre fin à ses fonctions en lui adressant le 19 octobre 2012 une convocation à un entretien préalable après lui avoir accordé un renouvellement de ses fonctions le 6 juillet 2012 et lui avoir communiqué, le 18 octobre 2012, une notation excellente au titre de l'année 2011, il ressort des attestations susmentionnées de deux des adjoints au maire que la situation s'est nettement dégradée, pour l'un, au cours de l'année 2012 et, pour l'autre, à l'occasion de la rentrée scolaire 2012/2013 ; que par ailleurs, la dégradation des relations de travail avec le maire est attestée par M. C...lui-même dans un courrier en date du 8 juin 2012, dans lequel il constate cette situation ; que, pour ces seuls motifs tenant à la perte de confiance et à une situation de blocage entre le requérant et certains élus, le maire de la commune de Dugny était en droit de mettre fin à la situation de détachement de l'intéressé dans ses fonctions de directeur général des services ; que cette décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Dugny du 18 février 2013 ;

Sur les dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dugny, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dugny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01827
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve01827 ?
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