La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2015 | FRANCE | N°14VE01213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 14VE01213


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me d'Aietti, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1202129, 1202721 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme A...et son mari ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des p

énalités correspondantes qui ont été réclamés à Mme A...d'une part pour la péri...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me d'Aietti, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1202129, 1202721 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme A...et son mari ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à Mme A...d'une part pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et d'autre part pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A... soutient que :

- les services fiscaux de Paris Sud n'étaient pas compétents pour procéder à la vérification de sa comptabilité ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de proposition de rectification adressée à M et Mme A...;

- les charges de son activité professionnelle devraient être fixées au moins à 30 % des recettes ;

- l'application de la majoration de 25 % sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité car elle ne satisfait pas aux critères de conformité à la Constitution énoncés par le Conseil Constitutionnel dans sa décision

2010-16 QPC du 23 juillet 2010 ;

- la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 - 1b du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer au défaut de déclaration d'un revenu catégoriel alors que la déclaration du revenu global avait été déposée dans les délais ;

- dès lors qu'elle a été poursuivie et condamnée pour fraude fiscale par le Tribunal de grande Instance de Paris, la majoration de 25 % appliquée sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que la majoration de 40 % appliquée sur par l'article 1728 - 1b du code général des impôts, méconnaissent la règle " non bis in idem " résultant du paragraphe 7 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que suite à la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial dans le secteur de l'immobilier exercée par Mme A...au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, réalisée du 3 décembre 2009 au 2 mars 2010, l'administration fiscale a adressé à cette dernière une proposition de rectification en date du

18 décembre 2009 relative à des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006, puis une proposition de rectification en date du 19 mars 2010 relative à des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 et 2008 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 15 avril 2011, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, et le 22 octobre 2010, s'agissant de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2007 et 2008, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise devait statuer par deux jugements séparés sur des litiges concernant deux contribuables distincts, Mme A...en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et Mme A...en tant que redevable de l'impôt sur le revenu avec son mari, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle, d'ordre public, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué par un seul jugement sur les demandes qui lui étaient présentées par Mme A...; que, par suite, le jugement en date du 27 février 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes de Mme A...présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes mis à la charge de Mme A...au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et les pénalités correspondantes, et d'autre part, après que les mémoires et les pièces enregistrés au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 1202129 ainsi que les mémoires et les pièces produits devant la Cour, relatifs au litige concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de MmeA... au titre des années 2007 et 2008 auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur lesdites conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 A de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration (...) III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...était inscrite depuis le 5 juillet 1995 au registre du commerce et des sociétés, en tant qu'agent commercial, à l'adresse située 17, rue du Javelot à Paris (75013) ; qu'elle était par suite tenue de souscrire les déclarations professionnelles des bénéfices non commerciaux, dont son activité relève, et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée requises par cette même activité auprès du services des impôts des entreprises du 13ème arrondissement dont dépend le lieu d'exercice de son activité professionnelle ; que si Mme A...soutient, d'ailleurs sans l'établir, que cette activité était exercée au cours des années 2006, 2007 et 2008 à son domicile situé à Neuilly-sur-Seine, elle ne produit aucun document établissant qu'elle aurait informé le centre de formalité des entreprises compétent, ou l'administration fiscale, d'un changement de son adresse professionnelle ; qu'en outre, la requérante n'allègue même pas avoir informé les services compétents d'un changement de son adresse professionnelle, et ne conteste pas avoir seulement informé le vérificateur, par un courrier en date du 17 décembre 2009 que son adresse de correspondance était située à Neuilly-sur-Seine et que " tous les courriers relatifs à la vérification de comptabilité " dont elle faisait l'objet devaient lui être " adressés à cette adresse " ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...a fait l'objet, ultérieurement, d'une vérification de comptabilité au titre des années 2009 et 2010 diligentée par le centre des finances publiques de Neuilly-sur-Seine, les agents de la direction des services fiscaux de Paris-Sud, dans le ressort duquel Mme A...aurait dû déposer ses déclarations au titre des bénéfices non commerciaux réalisés dans le cadre de son activité professionnelle, étaient, en application des dispositions précitées, compétents pour procéder à la vérification de comptabilité de son activité au titre des années 2006 à 2008 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service qui a procédé aux rectifications et rappels litigieux aurait été territorialement incompétent ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (... ) " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) " ;

7. Considérant que Mme A... ne soulève aucun moyen à l'appui de sa contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'en vertu du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, lorsqu'un contribuable tenu de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de faire cette déclaration ou la présente tardivement, le montant des droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du même code et d'une majoration de 10 % ; que selon le b du 1 du même article 1728, cette majoration est portée à 40 % " lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " et à 80 % " lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours de la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première " ; que l'article 1736 du code général des impôts dispose que les majorations prévues, notamment, par l'article 1728 de ce code, sont " constatées par l'administration fiscale " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A...n'a pas déposé de déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, qu'une mise en demeure d'avoir à souscrire ces déclarations a été notifiée à Mme A...par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui a été présenté le 6 novembre 2009 à l'adresse correspondant au lieu d'exercice de son activité professionnelle, et a été ultérieurement renvoyé au service avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que MmeA..., qui n'allègue même pas qu'elle aurait répondu à cette mise en demeure dans le délai qui lui était imparti, n'est par suite pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en appliquant la majoration de 40 % prévue audit article aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que par ailleurs, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour contester la pénalité de 10 % appliquée par le service, sur le fondement du a du 1 du même article, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ;

10. Considérant, en second lieu, que Mme A... soutient que les pénalités appliquées par le service sur le fondement du 1. de l'article 1728 du code général des impôts méconnaissent la règle " non bis in idem " résultant du paragraphe 7 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

11. Considérant que le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 et introduit dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1980 qui en a autorisé la ratification et du décret du 29 janvier 1981 qui en a ordonné la publication, stipule que " Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays " ; qu'il résulte des termes de cette stipulation que la règle " non bis in idem " qu'elle énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ;

12. Considérant que l'article 14, paragraphe 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait donc pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale, a été, soit définitivement relaxé des fins de cette poursuite, soit reconnu coupable du délit reproché et condamné définitivement par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel, se voie appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales que constituent les majorations prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et celle des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1202129, 1202721 du 27 février 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions des demandes de Mme A...présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les mémoires et les pièces enregistrés au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 1202129 ainsi que les mémoires et les pièces produits devant la Cour, en tant qu'ils concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles a été assujettie Mme A...au titre des années 2007 et 2008, seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrés sous un numéro distinct.

''

''

''

''

2

N° 14VE01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01213
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;14ve01213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award