Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2015, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., élisant domicile..., par Me Koraytem, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1407702 du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 7 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les avis du médecin de l'agence régionale de santé sont insuffisamment motivés ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne celle de la mesure d'éloignement ;
- la signataire de cette décision ne dispose pas d'une délégation de signature ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Boret, président ;
- et les observations de Me Koraytem pour Mme A...;
1. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 en litige, Mme A...soutient qu'elle possède la nationalité française par filiation, son père, M.B..., étant français, et qu'elle a introduit une instance afin de se voir reconnaître cette nationalité devant le tribunal d'instance de Montmorency le 7 août 2015 ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de Mme A...jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
DECIDE
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si Mme A...a la nationalité française.
Article 2 : Mme A...devra informer sans délai la Cour de céans du sort réservé à son action et des suites que la décision du tribunal d'instance de Montmorency à intervenir le cas échéant impliquerait.
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N° 15VE00851 2