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06/10/2015 | FRANCE | N°15VE00851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE00851


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2015, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., élisant domicile..., par Me Koraytem, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1407702 du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'enjoindre au pr

éfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2015, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., élisant domicile..., par Me Koraytem, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1407702 du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 7 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les avis du médecin de l'agence régionale de santé sont insuffisamment motivés ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne celle de la mesure d'éloignement ;

- la signataire de cette décision ne dispose pas d'une délégation de signature ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président ;

- et les observations de Me Koraytem pour Mme A...;

1. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 en litige, Mme A...soutient qu'elle possède la nationalité française par filiation, son père, M.B..., étant français, et qu'elle a introduit une instance afin de se voir reconnaître cette nationalité devant le tribunal d'instance de Montmorency le 7 août 2015 ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de Mme A...jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

DECIDE

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si Mme A...a la nationalité française.

Article 2 : Mme A...devra informer sans délai la Cour de céans du sort réservé à son action et des suites que la décision du tribunal d'instance de Montmorency à intervenir le cas échéant impliquerait.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00851
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve00851 ?
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