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06/10/2015 | FRANCE | N°15VE00904

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE00904


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant 104 place SalvadorAllende à Evry (91100), par

Me Bracka, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307867 en date du 26 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destinati

on duquel il pourra être renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant 104 place SalvadorAllende à Evry (91100), par

Me Bracka, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307867 en date du 26 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de ressources lui permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille ; il dispose d'une promesse d'embauche ;

- la décision portant refus de titre est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit depuis son entrée en France avec sa femme et ses deux enfants ; ces derniers sont scolarisés au collège Les Pyramides à Evry ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président ;

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité sri lankaise, entré en France le 25 juillet 2012 et titulaire d'un titre de séjour longue durée italien, a sollicité le 17 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Essonne a refusée par un arrêté en date du 27 novembre 2013, l'obligeant par le même arrêté à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (.....) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (......) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a rejeté la demande du requérant au vu d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité de l'Essonne - qui n'a pas été en mesure de vérifier notamment la situation et la réalité de l'emploi en question, ainsi que le respect par l'employeur des conditions d'exercice de l'activité, la société " JKR " qui avait établi une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, n'ayant pas rendu possible son contrôle par un inspecteur de travail et n'ayant pas produit les pièces qui lui avaient été demandées par courrier du 9 septembre 2013 ; que par suite M.B..., qui ne conteste pas sérieusement ces motifs, ne peut pas soutenir utilement que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-4-1 5° en lui refusant de le régulariser sur ce fondement ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si M. B...fait valoir que son épouse réside avec lui, ainsi que ses deux enfants, nés en Italie en 2000 et 2001et à présent scolarisés dans un collège à Evry, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble de la famille séjourne en France depuis moins de 18 moins à la date de l'arrêté attaqué et que le requérant est en possession d'une carte de résident de longue durée CE depuis 1996 qui lui permet de résider légalement en Italie ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les justifient ; que par suite les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées à fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 15VE00904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00904
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : AARPI BRACKA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve00904 ?
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