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06/10/2015 | FRANCE | N°15VE01421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1412277 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejet sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 m

ai 2015, M.B..., représenté par le cabinet Noguères, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1412277 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejet sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M.B..., représenté par le cabinet Noguères, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente d'une nouvelle décision ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- les dispositions de la circulaire du 28 décembre 2012 ont été méconnues ;

- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er juin 1962, est entré régulièrement en France le 7 août 2003 et prétend s'être depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 26 mars 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision après l'examen de la situation personnelle du requérant : que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

3. Considérant que la circulaire du 28 décembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte ni dispositions à caractère réglementaire ni lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire est inopérant ;

4. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant que les documents versés au dossier par le requérant sont en nombre et par leur nature insuffisants pour établir que M. B...aurait résidé de manière continue en France avant 2010 ; qu'en tout état de cause, un séjour irrégulier de plus de dix ans sur le territoire ne saurait être regardé comme un motif exceptionnel ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour le même motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01421
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve01421 ?
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