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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE00726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304203 du 3 février 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Boccara, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304203 du 3 février 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Boccara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Mme B...soutient que :

- devant le Tribunal, elle a invoqué la motivation insuffisante de la décision du préfet, l'erreur manifeste dont elle est entachée, la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a contesté le pays de destination soit le Congo où elle estime encourir encore à ce jour des risques vitaux ;

- si le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas présenté une demande fondée sur les articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois, le dépôt des demandes au guichet est informel et parce qu'elle avait produit un pacte civil de solidarité et une promesse d'embauche sa demande devait être examinée au titre de ces deux articles ;

- elle entend reprendre l'ensemble des faits et moyens invoqués en première instance.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 26 janvier 1975 à Brazzaville, demande l'annulation du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...est entrée en France le 6 février 2010 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la qualité de réfugiée lui ayant été refusée d'abord par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ensuite par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Yvelines était tenu de lui refuser un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, les moyens dirigés contre la décision attaquée, en tant que le titre de séjour de réfugié lui est refusé ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...a sollicité l'asile, elle fait valoir qu'au guichet de la préfecture le dépôt des demandes s'effectue de manière informelle, qu'elle a demandé un titre de séjour fondé sur les articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la production d'un pacte civil de solidarité et d'une promesse d'embauche impliquant à l'évidence qu'elle avait présenté une demande à ce titre ; que, toutefois, la production de tels éléments au guichet n'était pas suffisante, en l'absence de toute précision, pour regarder sa demande comme présentée sur le fondement allégué de ces deux articles ; que, par suite, le moyen tiré que de ce que le tribunal aurait jugé, à tort, que sa demande ne devait pas être examinée à ce double titre ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour le surplus Mme B...se borne à réitérer, en s'en rapportant à sa demande de première instance, l'ensemble des faits et moyens invoqués lors de cette instance sans autre précision ni élément nouveau ; qu'il y lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00726
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve00726 ?
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