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03/12/2015 | FRANCE | N°14VE00725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2015, 14VE00725


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire, par l'Aarpi Alonso-Mailliard, avocats ;

La COMMUNE DE SURESNES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0910703 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel le maire de Suresnes a délivré à la société Bouygues un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé 129-133 rue de Verdun ;

2°de rejete

r la demande présentée par Mme G... et autres devant le Tribunal administratif de Versai...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire, par l'Aarpi Alonso-Mailliard, avocats ;

La COMMUNE DE SURESNES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0910703 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel le maire de Suresnes a délivré à la société Bouygues un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé 129-133 rue de Verdun ;

2°de rejeter la demande présentée par Mme G... et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge solidaire de Mme G... et autres la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-le point 11 du jugement est entaché de contradiction et d'insuffisance de motivation ;

-l'interprétation donnée par le Tribunal des dispositions de l'article 7.1.1 et de l'article 7.4.2 du plan d'occupation des sols est erronée car au regard du droit et de la jurisprudence, les balcons n'ont pas à être pris en compte pour le calcul de la distance entre la façade et la limite séparative ;

-la partie du bâtiment R+2+C implantée au-delà de la bande des quarante mètres se trouve bien en retrait des limites séparatives conformément à l'article 7.4 ;

-sur la partie ouest, les saillies sont expressément exclues du calcul des règles de prospect ;

-la partie en retrait de la façade nord est indissociable du reste de la façade et l'article 7.1.1 ne trouve pas à s'appliquer ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour MmeA..., M.I..., M. F..., M.C..., M.B..., M. E...et M.H... ;

1. Considérant que la COMMUNE DE SURESNES relève appel du jugement en date du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté par lequel le maire a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un ensemble de bâtiments comportant 62 logements sur un terrain situé 129-133 rue de Verdun ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, la COMMUNE DE SURESNES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'une contradiction de motifs entachant son point 11 ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes en vigueur à la date du refus de permis de construire contesté, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Retraits - 7.1.1 En cas de retrait, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement, comptée en tout point d'un bâtiment par rapport à la limite séparative la plus proche, doit être : - au moins égale à la hauteur en tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 8 m lorsque la façade comporte des baies principales : L = H ÿ 8m ; - au moins égale à sa demi-hauteur en tout point, sans pouvoir être inférieure à 4 m, dans les autres cas : L= H/2 ÿ 4 m. (...) / 7.2 Bande de constructibilité : une bande de constructibilité est définie pour chaque secteur : UBa : 40 m (...) ; 7.3 Implantation par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité sur rue : 7.3.1 Dans les secteurs UBa, UBb et UBc, les constructions sont autorisées : - soit sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance, ou est aveugle ; - soit en retrait de ces limites et conformément aux prescriptions de l'article 7.1. (...) / 7.3.3 Règle particulière : lorsque la construction est implantée sur une limite séparative, un retrait du dernier niveau de la construction est autorisé, sous réserve que la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade du dernier niveau, soit au moins égale à la hauteur de celle-ci, avec un minimum de 3 m. " ; / 7.4 Implantation par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité sur rue : 7.4.1 Les constructions doivent s'implanter en retrait, dans ce cas, elles devront s'écarter de ces limites conformément aux prescriptions de l'article 7.1. " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe du plan d'occupation des sols précise que " Ne sont pas considérées comme façades, les saillies (...) ne créant pas de SHON " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7.1 précitées du plan d'occupation des sols que, pour déterminer la distance d'implantation d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments indissociables de la construction, y compris les saillies, balcons et escaliers ; que les dispositions annexes précitées du plan d'occupation des sols invoquées par la commune ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 7 du plan d'occupation des sols ; que, par suite la COMMUNE DE SURESNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte les balcons pour calculer la distance du bâtiment en cause par rapport aux limites séparatives et juger que son implantation n'était pas conforme aux dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'annulation du jugement en date du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A...et autres à fin de rectification d'erreur matérielle :

5. Considérant qu'en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative que la demande de rectification d'erreur matérielle d'un jugement doit être présentée devant le président de la juridiction qui a rendu cette décision ; qua par suite la demande en rectification d'erreur matérielle présentée pour Mme A...et autres tendant à la rectification du point 11 du jugement attaqué ne peut être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SURESNES le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et autres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SURESNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE SURESNES versera à Mme A...et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°14VE00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00725
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET DE CHAUVERON VALLERY - RADOT LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;14ve00725 ?
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