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15/12/2015 | FRANCE | N°15VE01453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2015, 15VE01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500837 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.B..., représenté par Me Trink, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500837 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.B..., représenté par Me Trink, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, titulaire d'une promesse d'embauche, il justifie d'une réelle insertion professionnelle en France où il réside depuis 2002 ; en outre, il remplit les conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa parfaite intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, si M. B...soutient résider habituellement en France depuis 2002, il ne produit, pour les années 2007 à 2010 que cinq courriers, quelques coupons de carte de transport non nominatifs, deux feuilles de soins et deux avis de non-imposition afférents aux années 2009 et 2010 établis selon des déclarations déposées seulement en 2012 ; qu'eu égard à leur nature et à leur caractère épars, ces documents, qui, de plus, ne sont accompagnés d'aucune précision quant aux conditions exactes d'existence de M. B...durant les années en cause, ne permettent pas d'établir une présence ininterrompue en France de l'intéressé au cours desdites années ni, par voie de conséquence, depuis 2002 ; que, par ailleurs, si, au vu des bulletins de salaire versés au dossier, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, il peut être tenu pour établi que le requérant, qui a présenté une promesse d'embauche en qualité de menuisier, a exercé, depuis février 2011, plusieurs activités salariées auprès de quatre entreprises différentes, d'abord en qualité de maçon, puis de manoeuvre et enfin de repasseur, M.B..., qui, par ailleurs, n'apporte aucune précision sur ses qualifications exactes, notamment en matière de menuiserie, ne peut être regardé comme justifiant de ce fait d'une insertion professionnelle stable et ancienne ; qu'enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait précisément état d'aucune circonstance particulière qui impliquerait son maintien sur le territoire national ; qu'ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M.B..., présent en France tout au plus depuis l'année 2011, s'est déclaré célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient qu'il a tissé des liens sur le territoire national, il n'apporte aucune justification à cet égard et, surtout, n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que, âgé de trente-cinq ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait par voie de conséquence celle de la mesure d'éloignement en litige ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 5. ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01453
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-15;15ve01453 ?
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