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22/12/2015 | FRANCE | N°14VE02343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 décembre 2015, 14VE02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE AB AUTOVISION a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu pour une durée de trois mois, à compter du 9 janvier 2012, son agrément pour l'exploitation d'un centre technique automobile.

Par un jugement n° 1200005 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, la SOCIETE AB A

UTOVISION, représenté par Me Missistrano, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE AB AUTOVISION a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu pour une durée de trois mois, à compter du 9 janvier 2012, son agrément pour l'exploitation d'un centre technique automobile.

Par un jugement n° 1200005 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, la SOCIETE AB AUTOVISION, représenté par Me Missistrano, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE AB AUTOVISION soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; les manquements allégués ne sont pas imputables à la société et ces constatations ne pouvaient servir de base à la sanction mais à une simple demande de mise en conformité ;

- la durée de la sanction est disproportionnée.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et au contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

1. Considérant que l'arrêté en litige est motivé, en droit, par référence aux articles

L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route qui n'avaient pas à être expressément cités, et, en fait, par la gravité des opérations non-conformes relevées à l'encontre du centre, de nature à remettre en cause les conditions de sécurité de contrôle des véhicules qui peuvent dès lors présenter un danger en matière de sécurité routière ; que la circonstance que les rapports mentionnés dans l'arrêté n'y soient pas annexés n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. / (...) / 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 6 ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction ; qu'il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / (...) / IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le pouvoir législatif a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser par les dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, les règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions de retrait des agréments de contrôleur technique automobile et des installations de contrôle technique et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en conséquence, la société ne peut utilement les invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, de troisième part, à supposer que la société entende soulever la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 323-14 précité que l'intéressée a pu faire valoir ses observations écrites et orales au cours de la procédure pendant laquelle elle a été assistée par un avocat ; que si la société se plaint de ne pas avoir été destinataire de la vérification approfondie réalisée par l'organisme technique central (OTC) et mentionnée au cours de la réunion du 29 novembre 2011, il ressort des pièces du dossier que cette étude est antérieure au contrôle diligenté à son égard ; que, par ailleurs, la lettre de relevé des non-conformités du 18 juillet 2011 indiquait à la société que l'état détaillé des

non-conformités relatives au freinage devait être demandé à son réseau de rattachement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que la société, qui ne conteste pas avoir réalisé avec retard la mise à jour logicielle qui lui est reprochée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des mesures correctrices auraient été adoptées après le contrôle, pour contester une mesure de sanction qui vise les manquements eux-mêmes ;

6. Considérant qu'aux termes du point 1.1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 : " 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005. " ; que ce cahier des charges est disponible gratuitement sur le site internet de l'organisme technique central ; que la société, qui ne conteste pas avoir réalisé un contrôle à l'extérieur de son bâtiment, ne peut utilement soutenir que cette norme ne lui est pas opposable ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'OTC qui recueille et analyse les données issues des centres de contrôle technique a alerté les services du ministère des transports au motif que les résultats de la SOCIETE AB AUTOVISION comportaient 155 mesures de freinage identiques à des contrôles précédents, anomalie dix fois plus présente que dans les autres centres de contrôle technique ; qu'à l'issue du contrôle effectué le 26 mai 2011 par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, la société a contacté son prestataire qui a réalisé le 1er juin 2011 des essais de mesure qui ont confirmé le bon fonctionnement du banc de freinage et des transmissions des résultats de mesure vers l'ordinateur du centre ; que la société se borne à contester les conclusions de l'OTC qui indiquent, d'une part, que deux véhicules ne peuvent pas avoir des mesures de freinage identiques, d'autre part, que ces doublons ne sont pas explicables sans action sur les fichiers ou lors de la transmission des fichiers, sans apporter le moindre élément technique au soutien de son argumentation ; que tout problème technique ayant été écarté, le manquement qui lui est imputé est ainsi établi ;

8. Considérant, qu'eu égard à ces manquements de nature à remettre en cause les conditions de sécurité du contrôle des véhicules et, par suite, la sécurité routière, à leur nombre, à l'absence, s'agissant des anomalies relatives aux mesures de freinage, de toute explication alternative à l'intervention humaine, le préfet, en infligeant à la société une sanction de trois mois de suspension, n'a commis ni erreur d'appréciation ni pris une sanction disproportionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AB AUTOVISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AB AUTOVISION est rejetée.

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N° 14VE02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02343
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04-02-02-08 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. Sanctions. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction. Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MISSISTRANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-22;14ve02343 ?
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